L’affaire concerne une procédure de saisie immobilière initiée par un créancier poursuivant, le Syndicat des copropriétaires d’un immeuble, représenté par un administrateur provisoire désigné par le Tribunal de Grande Instance. Le créancier inscrit, une institution financière, agit pour récupérer une créance due par les débiteurs saisis, un débiteur principal et une co-débitrice. La procédure a débuté par un commandement de payer, suivi d’une assignation. Le créancier poursuivant a décidé de ne pas poursuivre, tandis que le créancier inscrit a demandé à être subrogé. Le tribunal a validé cette demande et ordonné la vente forcée du bien saisi.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de la subrogation dans les droits du créancier poursuivant ?La subrogation dans les droits du créancier poursuivant est régie par l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que : « Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil, peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R.322-10. » Ainsi, pour qu’un créancier inscrit puisse demander la subrogation, il doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, et il doit également démontrer que le créancier poursuivant a cessé de poursuivre la procédure. Comment est déterminée la créance du créancier inscrit ?La créance du créancier inscrit doit être certaine, liquide et exigible, conformément aux articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution. Ces articles précisent que : « La créance est certaine lorsqu’elle est établie par un titre exécutoire. Elle est liquide lorsqu’elle peut être déterminée avec précision. Elle est exigible lorsque le débiteur est en retard dans le paiement. » Dans le cas présent, le créancier inscrit, en l’occurrence le CREDIT FONCIER DE FRANCE, a justifié sa créance par plusieurs éléments : – Une copie exécutoire d’un acte notarié en date du 8 mars 2013, contenant un prêt immobilier consenti. – Une inscription hypothécaire publiée le 20 mars 2013. – Des lettres recommandées informant les débiteurs de l’exigibilité immédiate du prêt. Le décompte présenté par le créancier indique un solde débiteur de 120.439,89 euros, ce qui confirme le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Quelles sont les implications de la clause pénale dans le contrat de prêt ?La clause pénale dans un contrat de prêt est régie par l’article 1231-5 du code civil, qui stipule que : « Lorsqu’une clause pénale a été prévue par le contrat à l’égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l’augmenter) même d’office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire). » Dans cette affaire, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a demandé le maintien de l’indemnité d’exigibilité à hauteur de 8057,04 euros, en arguant que cette stipulation était convenue contractuellement et respectait les dispositions législatives. Cependant, le juge a considéré que cette indemnité apparaissait manifestement excessive au regard des circonstances, notamment le fait que les débiteurs avaient effectué des paiements et que le préjudice du créancier était suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel. Ainsi, l’indemnité a été réduite à 1 euro, ce qui illustre l’application de l’article 1231-5 et la possibilité pour le juge de modérer la clause pénale. Quelles sont les modalités de la vente forcée ordonnée par le juge ?Les modalités de la vente forcée sont régies par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, qui précise que : « À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. » Dans le cas présent, le juge a ordonné la vente aux enchères publiques du bien, car l’un des débiteurs ne s’est pas présenté et l’autre n’a pas formulé de demande de vente amiable. Le juge a également fixé la date de l’audience pour la vente, qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision, conformément à l’article R.322-26. Les dépens et frais de poursuite seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront à la charge de l’adjudicataire en sus du prix. |
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