La société anonyme Immobilière 3F a conclu un contrat de bail d’habitation avec un locataire, un débiteur, le 29 novembre 2013. Le 25 juin 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer à son locataire pour un arriéré locatif de 1373,90 euros. Le 16 septembre 2024, la bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection pour demander la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, la bailleresse a maintenu ses demandes, affirmant que le locataire ne résidait plus dans les lieux. Le locataire a été condamné à payer 4512,22 euros.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bailLa SA Immobilière 3F a notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » La bailleresse a également saisi la caisse d’allocations familiales deux mois avant la délivrance de l’assignation, ce qui rend son action recevable. Sur la résiliation du bailL’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que la résiliation du bail pour défaut de paiement ne peut être effective qu’après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois. Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié le 25 juin 2024, et le locataire n’a pas réglé la somme due dans le délai imparti. Ainsi, la SA Immobilière 3F est fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, et le contrat de bail est résilié depuis le 26 août 2024. Sur la dette locativeConformément à l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. L’article 1103 du même code stipule que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » La SA Immobilière 3F a présenté un décompte prouvant que le locataire lui devait 4512,22 euros à la date du 7 novembre 2024. Le locataire n’ayant pas contesté ce montant, il sera condamné à le payer, avec intérêts au taux légal. Sur l’indemnité d’occupationEn cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges, sans majoration de 30% demandée par la bailleresse. Elle sera payable à partir du 26 août 2024 et cessera d’être due à la libération effective des locaux. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireL’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés. M. [M] [W], ayant succombé, sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du même code. Il est également condamné à verser 300 euros à la SA Immobilière 3F pour les frais non compris dans les dépens. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. En l’espèce, l’exécution provisoire de la décision est maintenue. |
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