La requête de l’autorité administrative, datée du 04 février 2025, a été enregistrée le 05 février 2025, sollicitant la prolongation de la rétention d’un étranger, actuellement maintenu dans des locaux non pénitentiaires. L’affaire oppose la préfète, représentée par un avocat, à l’étranger en rétention, assisté par son propre avocat. Lors de l’audience, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé l’étranger de ses droits. Ce dernier a contesté la régularité de sa rétention, mais le tribunal a conclu à la nécessité de prolonger la mesure pour vingt-six jours, déclarant la procédure régulière et rejetant les demandes de l’étranger.. Consulter la source documentaire.
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Sur la régularité de la décision de placement en rétentionLa question de la régularité de la décision de placement en rétention administrative est soulevée par la personne retenue, qui conteste cette décision. En vertu des articles R.741-3, R.743-1 à R.743-8 et R.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la requête de l’intéressé est recevable car elle a été transmise au greffe avant l’expiration du délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention. Elle est également motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. La régularité de la procédure est confirmée, car la requête et les pièces jointes ont été mises à disposition de l’autorité administrative avant l’ouverture des débats. Concernant la décision de placement, l’article L.741-6 du CESEDA stipule que celle-ci doit être écrite et motivée, énonçant les faits et considérations de droit qui en constituent le fondement. En l’espèce, la décision contestée comporte toutes les mentions relatives à la situation administrative et aux motifs justifiant le placement en rétention, ce qui écarte le moyen tiré de l’insuffisance de motivation. Sur la légalité interne de la décision de placement en rétentionLa légalité interne de la décision de placement en rétention est également contestée, notamment sur la base de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné de la mesure. Selon l’article L.743-1 du CESEDA, un placement en rétention doit être justifié par la nécessité de prendre des mesures pour organiser le retour de l’intéressé. Il doit être la solution subsidiaire lorsque d’autres mesures sont suffisantes pour garantir l’exécution de la décision. La personne retenue soutient qu’elle présente des garanties de représentation, mais l’administration a établi qu’elle ne dispose pas de telles garanties, notamment en raison de manquements antérieurs à ses obligations de pointage. De plus, l’article L.741-6 du CESEDA impose que la décision de placement en rétention soit fondée sur des éléments concrets et actuels, ce qui n’est pas le cas ici. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné du placement en rétention sont écartés. Sur la prolongation de la mesure de rétentionLa question de la prolongation de la mesure de rétention est soulevée par l’autorité administrative, qui demande une prolongation de vingt-six jours. L’article L.743-13 du CESEDA précise que la personne retenue doit remplir certaines conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence, notamment la présentation d’un passeport et d’une adresse fixe en France. En l’espèce, la personne retenue ne remplit pas ces conditions, n’ayant pas de passeport à présenter et n’ayant pas respecté une précédente assignation à résidence. Les autorités administratives ont également engagé des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui justifie la prolongation de la rétention. Aucun élément dans le dossier ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de la rétention, ce qui conduit à autoriser cette prolongation pour une durée de vingt-six jours. Ainsi, la décision de prolongation est conforme aux dispositions du CESEDA et ne nécessite pas d’examen supplémentaire concernant la menace pour l’ordre public. |
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