L’affaire concerne un demandeur, de nationalité marocaine, placé en rétention au centre de rétention le 22 novembre 2024. Le 5 février 2025, un magistrat du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de sa rétention pour 15 jours, décision contestée par le demandeur par appel. Lors de l’audience, le demandeur a soutenu que l’administration n’avait pas prouvé que la mesure d’éloignement pouvait être exécutée dans ce délai. L’appel a été jugé recevable, et le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation, notifiant la décision aux parties concernées, y compris à la préfecture et au ministère public.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par l’étranger se disant [L] [K] est recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux. Selon l’article 455 du code de procédure civile, il est stipulé que : « Le jugement doit être motivé. La décision doit indiquer les éléments de fait et de droit qui fondent la décision. » Dans ce cas, l’appel a été formé dans le respect des délais impartis, ce qui le rend recevable. Il est essentiel de respecter les délais pour garantir le droit à un recours effectif, conformément aux principes du droit procédural. Sur les conditions de prolongation de la rétentionLes conditions de prolongation de la rétention sont régies par l’article L.742-5 du CESEDA, qui précise que : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : » 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Dans cette affaire, l’étranger a maintenu une identité et une nationalité qui ne sont pas reconnues par le pays dont il se dit ressortissant, ce qui constitue une obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. Ainsi, les conditions pour la prolongation de la rétention sont remplies, justifiant la décision du magistrat. Sur la confirmation de l’ordonnanceL’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a été confirmée en toutes ses dispositions. Cette confirmation repose sur l’application des articles précités du CESEDA, notamment l’article L.742-5, qui permet la prolongation de la rétention dans des cas spécifiques. Le juge a constaté que l’étranger a persisté à donner une identité qui n’est pas reconnue, ce qui a été déterminant pour la décision. La confirmation de l’ordonnance assure que les droits de l’étranger sont respectés tout en tenant compte des impératifs de l’ordre public et de l’exécution des décisions d’éloignement. Ainsi, la décision de prolongation de la rétention est justifiée et conforme aux dispositions légales en vigueur. |
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