L’affaire concerne un étranger, ressortissant sénégalais, qui a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Suite à un contrôle d’identité, il a été placé en rétention administrative, prolongée par un juge du tribunal judiciaire. L’étranger a interjeté appel, contestant la légalité du contrôle et sa vulnérabilité. Le préfet de la Seine-Maritime a fourni des observations, tandis que le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance. Le tribunal a jugé l’appel recevable, examinant la légalité du contrôle et l’état de vulnérabilité, avant de confirmer la décision de maintien en rétention.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par l’étranger à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est déclaré recevable. Cette recevabilité est fondée sur le principe selon lequel toute personne ayant un intérêt à agir peut interjeter appel d’une décision de justice, conformément aux dispositions des articles 500 et suivants du code de procédure civile. Il est essentiel de rappeler que l’appel doit être formé dans les délais impartis, et en l’espèce, l’étranger a respecté ces délais, ce qui justifie la recevabilité de son appel. Sur le contrôle d’identitéL’article 78-2 du code de procédure pénale précise que des contrôles d’identité peuvent être effectués dans certaines zones, notamment à proximité des frontières, pour prévenir les infractions liées à la criminalité transfrontalière. Les alinéas 9 et 10 de cet article stipulent que l’identité de toute personne peut être contrôlée dans des zones spécifiques, et que ces contrôles doivent être aléatoires et non systématiques. Il est également mentionné que la durée de ces contrôles ne doit pas excéder douze heures consécutives dans un même lieu. Dans le cas présent, le contrôle d’identité a été effectué sur instruction d’un officier de police judiciaire, et bien que le procès-verbal ne permette pas de vérifier la durée exacte du contrôle, il n’a pas été démontré que cette durée ait excédé la limite légale. Ainsi, le moyen relatif à l’irrégularité du contrôle d’identité sera rejeté. Sur le recours à la visioconférenceL’article L.743-7 du CESEDA stipule que l’audience doit se tenir dans une salle d’audience spécialement aménagée à proximité du lieu de rétention, et que la visioconférence peut être utilisée pour garantir la bonne administration de la justice. Il est précisé que les salles d’audience doivent être ouvertes au public et reliées par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans cette affaire, l’audience s’est tenue dans une salle ouverte au public, et les conditions de la visioconférence ont été respectées, permettant ainsi de garantir la clarté et la publicité des débats. Par conséquent, le moyen relatif à l’irrégularité du recours à la visioconférence sera également rejeté. Sur l’état de vulnérabilité de l’étrangerL’article L.741-4 du CESEDA impose que la décision de placement en rétention prenne en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger. Cependant, il est précisé que ce moyen ne pourra prospérer que si l’étranger a fait état de sa vulnérabilité avant la décision de placement. En l’espèce, bien que l’étranger ait été examiné par un médecin, aucun handicap ou besoin d’accompagnement n’a été relevé. Les éléments relatifs à son état de santé ont été pris en compte lors de la décision de placement, et il n’a pas été établi qu’il présentait une vulnérabilité particulière. Ainsi, le moyen sera rejeté. Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’article 8 de la CEDHL’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit au respect de la vie familiale. L’étranger fait valoir qu’il est père de cinq enfants et qu’il est inséré dans la société française. Cependant, l’arrêté de placement en rétention mentionne l’absence de documents d’identité et de voyage, ainsi que des antécédents judiciaires. Il est important de noter que la rétention administrative est temporaire et encadrée, et des visites peuvent être organisées pour maintenir les liens familiaux. Dans ce contexte, la rétention ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, et le moyen sera donc rejeté. Sur les diligences entreprises par l’administration françaiseL’article L.741-3 du CESEDA stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l’administration doit justifier les diligences entreprises. En l’espèce, les autorités sénégalaises ont été saisies le jour même du placement en rétention, ce qui démontre que l’administration a satisfait à son obligation de diligences. Il n’existe pas d’éléments permettant de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, et le moyen sera donc rejeté. ConclusionEn conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. L’appel interjeté par l’étranger est déclaré recevable, et la décision de maintien en rétention est confirmée. |
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