Dans cette affaire, un étranger retenu a été assisté par un avocat de permanence, tandis qu’un autre avocat représentait le Préfet. La procédure a été examinée en audience publique, où les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément à la législation en vigueur. Le conseil de l’étranger a soutenu que la saisine préfectorale pour prolongation de la rétention était irrecevable, mais le juge a établi que celle-ci avait été faite dans les délais. Après avoir examiné la légalité de la rétention, le juge a décidé de prolonger celle-ci pour quinze jours, justifiant sa décision par des antécédents criminels.. Consulter la source documentaire.
|
Sur l’irrecevabilité de la saisine préfectoraleLa question soulevée ici est de savoir si la saisine préfectorale en prolongation de la rétention administrative est irrecevable en raison d’un prétendu dépassement de délai. Selon les éléments de la décision, la 3ème période de rétention administrative a pris fin le 1er février à 24 heures, et la saisine préfectorale a été effectuée le même jour à 18 heures 07. Ainsi, le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé et sera rejeté, car la saisine a été faite dans les délais impartis. Sur la légalité de la prolongation de la rétentionLa question ici concerne la légalité de la prolongation de la rétention administrative. L’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation. Cela signifie que le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention en tenant compte uniquement des éléments pertinents à cette audience. Sur les conditions de prolongation de la rétentionLa question ici est de savoir quelles sont les conditions permettant la prolongation de la rétention administrative. L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le magistrat peut être saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours si, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou a présenté une demande d’asile dans le but de faire échec à cette mesure. Il est également possible de saisir le juge en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Sur l’appréciation de la menace pour l’ordre publicLa question ici concerne l’appréciation de la menace pour l’ordre public invoquée par l’administration. Il est établi que la qualification de menace pour l’ordre public doit être appréciée in concreto, en tenant compte de la gravité, de la récurrence et de l’actualité des faits allégués. La jurisprudence indique que la commission d’une infraction pénale ne suffit pas à elle seule à établir une menace pour l’ordre public. Il est donc nécessaire d’examiner les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Sur la décision de prolongation de la rétentionLa question ici est de savoir si la décision de prolonger la rétention de la personne retenue est justifiée. La décision indique que la quatrième prolongation de la rétention est nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Les éléments de la procédure, notamment les antécédents judiciaires de la personne retenue, justifient cette prolongation. Ainsi, la requête est déclarée recevable et la procédure régulière, entraînant la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours. |
Laisser un commentaire