Cour d’appel de Versailles, 6 février 2025, RG n° 23/02774
Cour d’appel de Versailles, 6 février 2025, RG n° 23/02774

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Licenciement et préjudice : enjeux de confidentialité et de dignité au travail

Résumé

Engagement et Arrêt Maladie

La salariée, occupant le poste de Directeur de Projet International au sein de la société Institut de Recherche International Servier (IRIS), a été engagée par contrat à durée indéterminée à partir du 1er août 2016. Elle a été en arrêt maladie du 17 mai au 7 octobre 2018. À son retour, elle a accepté une mission temporaire d’un an en tant que responsable de développement clinique pour le projet Ucart 19, en collaboration avec la société américaine Allogene Therapeutics.

Licenciement et Contestation

Le 21 janvier 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et le 5 février 2019, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. En réponse, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 30 décembre 2019 pour contester son licenciement. Le jugement rendu le 6 septembre 2023 a confirmé la validité du licenciement, tout en condamnant la société à verser une indemnité de 14 000 euros pour préjudice lié aux circonstances vexatoires du licenciement.

Appel et Demandes de la Salariée

Le 9 octobre 2023, la salariée a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions, elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, de reconnaître des agissements de discrimination et de harcèlement moral, et de juger son licenciement nul. Elle a également demandé des indemnités pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse.

Réponse de l’Employeur

La société IRIS a demandé à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, arguant que le licenciement était fondé et que la salariée avait violé son obligation de confidentialité en divulguant des informations sensibles à un partenaire. Elle a également contesté les allégations de harcèlement et de discrimination.

Éléments de Preuve et Jugement

Le tribunal a examiné les éléments de preuve, y compris les communications entre la salariée et ses supérieurs, ainsi que les témoignages concernant la divulgation d’informations confidentielles. Il a conclu que la salariée n’avait pas établi de preuves suffisantes pour soutenir ses allégations de harcèlement moral ou de discrimination liée à son état de santé.

Décision Finale

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en ce qui concerne la validité du licenciement, tout en infirmant la décision relative à l’indemnité pour licenciement vexatoire. La salariée a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, et la société a été reconnue pour avoir agi conformément aux dispositions légales.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/02774 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDXV

AFFAIRE :

[T] [G]

C/

S.A.R.L. INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER (I. R.I.S.)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 19/03364

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Bach lan VAN

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [T] [G]

née le 02 Février 1962 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Autre qualité : Appelant dans 23/02775 (Chambre Sociale)

Représentant : Me Bach lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 477

APPELANTE

****************

S.A.R.L. INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER (I. R.I.S.)

N° SIRET : 319 416 756 00116

[Adresse 2]

[Localité 4]

Autre qualité : Intimé dans 23/02775 (Chambre Sociale)

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – substitué par Me Vinvent POTIER avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [T] [G] a été engagée selon contrat à durée indéterminée à compter du ler août 2016, en qualité de Directeur de Projet International, au sein du Pôle d’innovation Thérapeutique Oncologie de la société Institut de Recherche International Servier ( ci-après IRIS).

La société Iris fait partie du groupe pharmaceutique international Servier. Elle emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.

Mme [G] a été en arrêt maladie du 17 mai au 7 octobre 2018.

A son retour, la salariée a accepté une mission temporaire d’un an à compter du 15 octobre 2018 en qualité de  » Clinical Development lead « , dans le cadre du projet Ucart 19 soit responsable de développement clinique.

Le projet Ucart 19 s’inscrivait dans le cadre d’une collaboration de développement clinique entre le groupe SERVIER et la société ALLOGENE THERAPEUTICS, une société américaine.

Convoquée le 21 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, le 5 février 2019, la salariée était licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Le 30 décembre 2019, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement.

Par jugement du 06 septembre 2023, notifié le 12 septembre 2023, le conseil a statué de la façon suivante :

JUGE le licenciement de Mme [T] [G] fondé

DEBOUTE Mme [T] [G] de sa demande de 950 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;

CONDAMNE La société INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER IRIS à verser à Mme [T] [G] la somme de 14 000 euros à titre de préjudice au titre des circonstances vexatoires du licenciement ;

RAPPELLE que les créances indemnitaires sont productives d’intérêt à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens ;

DEBOUTE Mme [T] [G] de sa demande d’exécution provisoire.

Le 09 octobre 2023, Mme [G] interjetait appel de la décision.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2024, Mme [G] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :

Jugé que le licenciement de Mme [T] [G] est fondé

Débouté Mme [T] [G] de sa demande de 950 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens

Confirmer le jugement en ce qu’il a :

Condamné la société IRIS à verser à Mme [G] la somme de 14000 euros à titre de préjudice au titre des circonstances vexatoires du licenciement

Rappelé que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts à compter de la décision

Ordonné la capitalisation des intérêts

Statuant à nouveau,

A titre principal

Constater les agissements de discrimination et de harcèlement moral exercés par l’employeur à l’encontre de la salariée,

Juger que le licenciement de Mme [T] [G] est nul

Ordonner la réintégration de Mme [T] [G]

Condamner la SARL INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER

(I.R.I.S.) à verser à Mme [T] [G] :

– Indemnité pour licenciement nul 967 200,00 euros

A parfaire,

A titre subsidiaire

Juger que le licenciement de Mme [T] [G] est sans cause réelle et sérieuse

Condamner la SARL INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER (I.R.I.S.) à verser à Mme [T] [G]

– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 65 000,00 euros

Dire que les condamnations à intervenir seront majorées d’intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 30 novembre 2019, avec capitalisation des intérêts

Condamner la SARL INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES à la somme de 9 000 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 novembre 2024, la société Institut De Recherche Internationales Servier demande à la cour de :

Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :

Jugé le licenciement de Mme [T] [G] fondé,

o Débouté Mme [T] [G] de sa demande de 950 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,

– Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens,

– Débouté Mme [G] de sa demande d’exécution provisoire.

En conséquence,

Juger bien-fondé le licenciement de Mme [G]

Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la société INSTITUT DE RECHERCHES

INTERNATIONALES SERVIER IRIS

Y faisant droit,

Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :

Condamné la Société INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER IRIS à verser à Mme [G] la somme de 14 000 euros à titre de préjudice au titre des circonstances vexatoires,

Rappelé que les créances indemnitaires sont productives d’intérêt à compter de la présente décision,

Ordonné la capitalisation des intérêts,

Statuant à nouveau :

Débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 septembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Institut de Recherche International Servier à payer à Mme [T] [G] la somme de 14 000 euros au titre du licenciement vexatoire.

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déboute Mme [T] [G] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement vexatoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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