Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 février 2025, RG n° 24/09693
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 février 2025, RG n° 24/09693

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Rupture de contrat et obligations de l’employeur : un accord finalisé.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un salarié, désigné comme un salarié, a contesté la rupture de son contrat de travail par son employeur, une société désignée comme la société STMA. Le conseil de prud’hommes d’Arles a rendu un jugement le 9 juillet 2024, fixant divers éléments relatifs à la rupture du contrat et condamnant la société STMA à verser des indemnités au salarié.

Décisions du conseil de prud’hommes

Le conseil a déterminé que la moyenne des trois derniers mois de salaire brut du salarié était de 1 603,15 euros par mois et a fixé la date de rupture du contrat au 18 mars 2024. La société STMA a été condamnée à verser au salarié plusieurs sommes, incluant des indemnités pour délai de prévenance, manquement à l’obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat, et rupture abusive de la période d’essai. De plus, la société a été contrainte de délivrer les bulletins de salaire manquants et à rectifier les documents de fin de contrat sous astreinte.

Appel de la société STMA

La société STMA a interjeté appel de cette décision, demandant la réformation du jugement et le déboutement du salarié de toutes ses demandes. Elle a également sollicité une condamnation du salarié à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse du salarié

En réponse, le salarié a demandé à la cour de confirmer le jugement initial sur plusieurs points, tout en demandant l’infirmation de certaines condamnations financières. Il a également proposé que la cour statue à nouveau sur la nature de la rupture de la période d’essai et sur le respect des obligations de l’employeur.

Désistement des parties

Le 19 novembre 2024, la société STMA a annoncé son désistement de l’appel, suite à un protocole d’accord signé avec le salarié. Ce dernier a également accepté ce désistement et a renoncé à son appel incident le 25 novembre 2024.

Conséquences financières

Les frais de la procédure ont été répartis entre les parties, chacune conservant la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés. Le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et a déclaré s’en dessaisir.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2025/M

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

DU 6 FEVRIER 2025

MAB/KV

Rôle N° RG 24/09693 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPRJ

S.A.R.L. STMA (CAFE GEORGES)

C/

[I] [U]

Copie exécutoire délivrée le 06/02/25 à :

– Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

– Me Morgane ARNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTE

S.A.R.L. STMA (CAFE GEORGES), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Morgane ARNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier.

Après débats à l’audience du 16 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 Février 2025 , l’ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement de départage rendu le 9 juillet 2024, le conseil de prud’hommes d’Arles a:

– fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut à 1 603,15 euros par mois,

– fixé la date de rupture du contrat de travail au 18 mars 2024,

– condamné la société STMA à payer à M. [U] les sommes suivantes :

. 863,25 euros bruts au titre du délai de prévenance, outre 86,32 euros bruts de congés payés y afférent,

. 2 000 euros nets de dommages et intérêts pour manquement de la société STMA à l’obligation de sécurité de résultat,

. 500 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 1 600 euros pour rupture abusive de la période d’essai,

. 1 500 euros pour l’article 700 du code de procédure civile,

– enjoint à la société STMA à délivrer à son salarié ses bulletins de salaire de février et mars 2002 et ordonné la rectification des documents de fin de contrat, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le mois de la notification du présent jugement,

– rejeté les autres demandes,

– condamné l’employeur aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

La société STMA a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, l’intimée demande à la cour de :

* confirmer le jugement en ce qu’il a :

– fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut à 1 603,15 euros par mois,

– fixé la date de rupture du contrat de travail au 18 mars 2024,

– condamné la société STMA à payer à M. [U] les sommes suivantes :

. 863,25 euros bruts au titre du délai de prévenance, outre 86,32 euros bruts de congés payés y afférent,

– condamné l’employeur aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– condamné la société STMA à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– enjoint la société STMA à délivrer à son salarié son bulletin de salaire de mars 2022,

* infirmer le jugement en ce qu’il a :

– condamné la société STMA à verser à M. [U] les sommes suivantes :

. 1 600 euros pour rupture abusive de la période d’essai,

. 2 000 euros nets de dommages et intérêts pour manquement de la société STMA à l’obligation de sécurité de résultat,

. 500 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– ordonné la rectification des documents de fin de contrat et du bulletin sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le mois de la notification du jugement,

* Statuant à nouveau :

– juger que la rupture de la période d’essai est abusive,

– juger que la société STMA n’a pas respecté le délai de prévenance de rupture de la période d’essai,

– juger que la société STMA a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

– juger que la société STMA a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,

En conséquence,

– condamner la société STMA à verser à M. [U] les sommes suivantes :

. 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,

. 836,25 euros bruts au titre du délai de prévenance, outre 86,32 euros brut de congés payés y afférent,

. 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour manquement de la société STMA à l’obligation de sécurité de résultat,

. 2 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– enjoindre la société STMA à délivrer à son salarié son bulletin de salaire de mars 2022,

– ordonner la rectification des documents de fin de contrat et du bulletin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

– condamner la société SRTMA à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société STMA aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,

Constate le désistement de la société STMA de sa déclaration d’appel formée le 25 juillet 2024 contre le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Arles le 9 juillet 2024,

Constate le désistement de M. [U] de son appel incident,

Constate l’extinction de l’instance et de l’action, et s’en déclare dessaisie,

Dit que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

 


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