Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Conflit autour de l’exécution d’un contrat de travail et des obligations salariales.
→ RésuméEngagement et Contexte de l’AffaireLa société Vita Liberté a engagé un salarié en qualité d’agent d’accueil à partir du 1er février 2016, avec un salaire brut mensuel de 1610,96 euros. En octobre 2016, le contrat a été transféré à une autre entité de la même société. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du sport. Réclamations et AccidentsLe salarié a réclamé son salaire d’octobre 2017 ainsi que des frais bancaires par courrier recommandé en novembre 2017. En janvier 2018, il a subi un accident du travail, entraînant un arrêt jusqu’au 16 février 2018. Avertissements et ContestationsEn mars 2018, l’employeur a notifié au salarié un avertissement pour divers manquements professionnels, notamment des retards fréquents et des erreurs dans la gestion des contrats. Le salarié a contesté cet avertissement, évoquant un harcèlement moral et des retards de paiement de salaire. Procédures JudiciairesEn mars 2018, l’employeur a émis un second avertissement pour absence non justifiée. En juin 2018, un tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour la société Vita Liberté. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en février 2019 pour obtenir des sommes dues. Jugements et DécisionsEn mars 2020, le conseil de prud’hommes a partiellement donné raison au salarié, annulant les avertissements et reconnaissant une exécution déloyale du contrat de travail. Le tribunal a ordonné le versement de certaines sommes au salarié et a fixé des créances au passif de la société en redressement judiciaire. Appels et RévisionsL’employeur a interjeté appel des décisions. En 2021, plusieurs jugements ont été rendus, confirmant certaines décisions tout en infirmant d’autres, notamment concernant les avertissements et les demandes de dommages et intérêts du salarié. La cour a également ordonné la remise de documents administratifs au salarié. Conclusion et ConséquencesLa cour a statué sur les créances et les obligations de l’employeur, tout en précisant les limites de la garantie AGS. Les décisions ont été rendues opposables aux parties, et des dépens ont été mis à la charge de l’employeur. Le salarié a été débouté de certaines demandes, tandis que d’autres ont été partiellement satisfaites. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 20/06589 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBJP
N° 20/09541 JOINT
S.A.S. VITA LIBERTE [Localité 7]
S.C.P. [O] & ASSOCIES
C/
[E] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 FEVRIER 2025
à :
Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00118.
APPELANTES
S.A.S. VITA LIBERTE [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [X], ès qualités de commissaire à l’éxécution du plan de la société VITA LIBERTE [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BR ASSOCIES représentée par Me [U] [M] ou Me [J] [H], ès qualité de mandataires judiciaires de la société VITA LIBERTE [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la société Vita Liberté a engagé Monsieur [E] [A] (le salarié) à compter du 1er février 2016 en qualité d’agent d’accueil moyennant un salaire brut mensuel de 1610, 96 euros.
Par avenant 17 octobre 2016, le contrat a été transféré à la société Vita Liberté [Localité 7] (la société Vita ou l’employeur) à compter de cette même date.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale du sport.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2017, le salarié a réclamé à l’employeur son salaire du mois d’octobre ainsi que des frais bancaires d’un montant de 752 euros.
Le 31 janvier 2018, le salarié a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 16 février 2018.
Par courrier du 13 mars 2018, la société Vita a notifié au salarié un avertissement rédigé en ces termes :
Monsieur [A],
Depuis plusieurs semaines, nous déplorons votre manque de professionnalisme sur la réalisation de vos missions en tant qu’agent d’accueil. A plusieurs reprises, votre manager vous a sensibilisé sur votre manque de rigueur et votre manque d’attention et de vigilance sur les tâches suivantes :
Remplir correctement le fichier suivi client
Remplir quotidiennement le document du suivi du ménage
Réalisation dans les délais impartis des impayés et des prélèvements
Certains contrats sur le logiciel deci + sont mal remplis : absence de photo, de règlement, de certificat médical, d’informations sur le type de caution
Certains contrats papiers sont mal renseignés : absence d’information sur les tarifs, pas de date de prélèvement.
Pour exemple, vous avez réalisé un contrat avec une personne mineure M. [I] [D] le 19/02/18 sans autorisation parentale. Vous avez tout de même donné la carte à cette personne alors que le contrat n’était pas complet. La date de naissance était également erronée, le nom de l’agent d’accueil non marqué ni le type de contrat acheté.
Entretien de la salle très approximatif
Retards fréquents
Concernant vos retards, le lundi 19 février 2018 vous vous êtes présenté sur votre lieu de travail à 9h50, le samedi 17 février 2018 à 9h40, le lundi 29 janvier à 9h55 au lieu de 9h30 soit environ 20 minutes de retard régulièrement.
De plus, nous vous avons rappelé que vous êtes tenu de badger lors de votre arrivée sur votre lieu de travail et lorsque vous quittez ce dernier. Or, après vérification de vos passages, vous ne tenez pas compte de cette consigne.
Tous ces manquements à vos obligations contractuelles nuisent à l’image de notre société et au bon fonctionnement de cette dernière sachant que vous êtes le seul salarié de l’entreprise.
Par courrier du 26 mars 2018 le salarié a contesté l’avertissement comme suit :
Madame, Monsieur,
Par lettre du 13/03/18, vous m’avez notifié un avertissement à titre disciplinaire.
Bien qu’accordant la plus grande importance à vos observations, je tiens à contester cette décision.
Cela fait plusieurs mois que je subis un harcèlement moral de votre part concernant mes taches accompli au sein de la société alors que celles-ci le sont comme il se doit en plus d’atteindre le plus souvent mes objectifs de chiffres au mois, à noter que les chiffres sont bien mieux depuis mon arrivé autant sur le club du [Localité 6] que celui que j’occupe actuellement à [Localité 7].
Je constate que votre comportement à mon égard à changer dès lorsque je vous ai réclamé une augmentation de salaire, les coachings établis pendant la période de Mars à Août ainsi que les sommes m étant dû au titre des commissions d’intervention des chèques de salaires sans provision que vous m’avez fait à plusieurs reprises mais aussi des retards de paiement sur salaires ayant eu lieu pendant de nombreux mois et encore à ce jour.
Vous avez mentionné manque de professionnalisme sur la réalisation de mes missions en tant qu’
Retards, entretien très approximatif, contrats mal remplis sur le logiciel déci+.
Je ne suis pas certain du caractère licite du fait de se servir d’une badgeuse en guise de pointeuse sachant qu’une badgeuse est juste une indication sur le flux tant dit qu’une pointeuse est agréée par les poids et mesure, cela doit être stipuler dans le contrat de travail suivi d’un relever de pointage avec la fiche de paie.
Pour ce qui concerne les documents à remplir il n’y a nullement indiqué dans mon contrat de travail un délai à respecter concernant mes taches sur l’ensemble des missions, bien qu’ils soient remplis pour la plupart tout comme les contrats sur déci+ contrairement à certains clubs ou vous passez outre l’avertissement pour des raisons plus familial ou préférentiel, de plus vous savez bien que nous agents d’accueil n’avons pas accès comme vous autres à la totalité de celui-ci qui vous donne la possibilité de moduler comme bon vous semble n’importe qu’elle fiche client.
Et pour ce qui est du ménage que vous appelez entretien du club, je l’effectue sur la totalité de la surface du club, cela va jusqu’à ramasser et nettoyer l’urine et excréments dans les sanitaires l’entretien du club est tous les jours fait de mon possible, je vous rappelle que je ne suis pas un et que je ne peux pas fournir les services de la société de ménage avec qui vous travaillez jadis, qui eux professionnel n’ont pas su vous satisfaire. Mon club est qui plus est très propre contrairement à celui ou vous siégé, pour être plus précis, celui de la valentine siège sociale de VITA LIBERTE, je vous fais donc part de preuve en image de l’état de votre club et des témoignages de clients satisfait sur la qualité de mon travail.
Quand est-il de votre professionnalisme, vous qui avez antidaté un document concernant mon accident sur mon lieu de travail du 31/01/2018, envoyé à la sécurité sociale le 07/03/18 ou il est inscrit fait à [Localité 8], le 23 mars 2018, ce qui a fait que je n’ai à ce jour toujours pas reçu le complément de salaire de la sécurité sociale mais encore sur la déclaration de l’accident ou il est mentionné qu’ il n’y avait pas de témoins alors que oui, que le lieu de l’accident est un espace réserver uniquement aux salariés alors que ce n’est pas du tout le cas.
Vous devriez dépenser plus d’énergie dans le développement durable de la société, payer vos salariés le 05 de chaque mois comme il est mentionné dans le contrats de travail et pas le 15 ou le 29 du mois afin d’installer une véritable confiance entre employeur et salariés plutôt que harceler moralement votre salarier ( moi-même ) et d’obtenir vos 3 avertissements pour en venir au licenciement abusif, qui a su faire ses preuves depuis 2 ans et 2 mois et qui continuera de donner le meilleur de lui pour son évolution personnel mais aussi celle du club.
Si vous continuez de m’harceler, je n’hésiterais pas à faire appel aux prud’hommes, sachez qu’il ne suffit pas d’être riche ou puissant pour être défendu par les meilleurs avocats.
Veuillez agréer, madame, monsieur, mes sincères salutations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2018 l’employeur a notifié un second avertissement rédigé comme suit :
Monsieur [A],
Après vérification de vos passages badges, nous constatons que le jeudi 15 mars 2018 vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail. A ce jour, nous n’avons pas eu de justificatifs recevables de cette absence non autorisée. Pour information, cette journée sera donc déduite de votre salaire.
De plus, par courrier en date du 13/03/18, nous vous avons rappelé que vos horaires contractuels de travail doivent être respectés et que vous êtes tenu de badger lors de votre arrivée sur votre lieu de travail et lorsque vous quittez ce dernier.
Or, après vérification de vos passages, vous ne tenez toujours pas compte de cette consigne malgré nos relances par courrier. Egalement le 19/03/18 vous êtes arrivé sur votre lieu de travail à 9h45 au lieu de 9h. Nous constatons également que vous arrivez parfois avec plus de 15 minutes d’avance et ceci sans aucune autorisation préalable de la direction. Pour des questions d’assurance, je vous demanderai donc pour ta dernière fois de respecter scrupuleusement vos horaires de travail.
Nous vous demandons de considérer ce courrier comme un dernier avertissement et de veiller à ce que de tels faits ne se reproduisent plus, car nous serions contraints de prendre une sanction plus sévère à votre égard pouvant aller jusqu’au licenciement.
Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Vita. La SCP [X] et Associés, représentée par Maître [Z] [X], a été désignée en qualité d’administrateur et la SCP Br Associés, prise en la personne de Maître [U] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête reçue le 18 février 2019 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de voir condamner l’employeur au versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a arrêté un plan de redressement présenté par l’employeur et nommé Maître [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
L’AGS-CGEA [Localité 8] est intervenu à l’instance prud’homale.
Par jugement du 17 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
DIT Monsieur [A] partiellement fondé en son action
DIT QUE la société VITA LIBERTE [Localité 7] s’est rendue coupable d’une exécution déloyale du contrat de travail.
PRONONCE l’annulation des avertissements des 13 mars 2018 et 29 mars 2018.
DONNE acte à la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de ce qu’elle a versé à Monsieur [A], la somme de 225 euros à titre de remboursement des frais bancaires.
FIXE les créances de Monsieur [A] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par ta SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 200,00 euros (deux cents euros) au titre du complément employeur.
ORDONNE à la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire à remettre à Monsieur [A] les documents suivants
les bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due,
l’attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef,
tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,
L’ensemble sous l’astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant 30 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
RAPPELLE l’exécution provisoire, pour ce qui est de droit, qui s’attache aux dispositions précédentes en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail.
FIXE les créances de Monsieur [A] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes.
6.000 euros (six mille euros) au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ,
1.300 euros (mille trois cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
DIT ET JUGE qu’en application de l’article L.3253-17 du Code du travail la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues. à un ou des montants déterminés par décret (art. D. 3253-5 du Code du Travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi.
DIT ET JUGE QUE l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-1 7 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-18 du code du travail ,
DIT ET JUGE QUE l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visées par l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité.
MET hors de cause l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] au titre de l’indemnité forfaitaire du droit à l’image, cette indemnité ne constituant pas une créance née de l’exécution du contrat de travail ou de sa rupture et ne peut dès tors bénéficier de la garantie AGS.
DIT ET JUGE que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L.622-28 du C.COM);
DIT le présent jugement opposable au CGEA.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens de l’instance.
L’employeur a interjeté appel de cette décision les 17 juillet (RG 20/6589) et 6 octobre 2020 (RG 20/9541).
(RG 20/6589)
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 16 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Vita Liberté Marignane et la SCP [X] et Associés, en qualité de commissaire à l’exécution, demandent à la cour d’appel de :
INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Martigues le 17 mars 2020, notifié le 17 juin 2020, minute n°20/00134 en ce qu’il a :
DIT Monsieur [A] bien fondé en son action
DIT QUE la société VITA LIBERTE [Localité 7] s’est rendue coupable d’une exécution déloyale du contrat de travail
PRONONCE l’annulation des avertissements des 13 mars 2018 et 29 mars 2018
FIXE les créances de Monsieur [A] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par , en qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 200,00 euros (deux cents euros) au titre du complément employeur.
ORDONNE à la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES, à remettre à Monsieur [A] les documents suivants :
les bulletins de salaires rectifiés du chef de la rémunération due,
l’attestation Pôle emploi rectifiée du même chef.
Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,
sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 30 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
RAPPELLE l’exécution provisoire, pour ce qui est de droit, qui s’attache aux dispositions précédentes en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail.
FIXE les créances de Monsieur [A] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
o 6.000 euros (six mille euros) au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
o 1.300,00 euros (mille trois cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens de l’instance.
Statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER que la société VITA LIBERTE [Localité 7] a convoqué Monsieur [A] à pas moins de trois reprises auprès de la médecine du travail, dont le 14 décembre 2016,
DIRE ET JUGER que la société VITA LIBERTE [Localité 7] a, en conséquence, respecté ses obligations à ce titre,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de fixation au passif de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
DIRE ET JUGER que les avertissements des 13 et 29 mars 2018 étaient justifiés,
DIRE ET JUGER que les pièces adverses n°7 et 8 sont irrecevables en application des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande d’annulation desdits avertissements
DIRE ET JUGER que Monsieur [A] a été rémunéré pour les coachings réalisés pendant ses heures de travail, conformément à la rémunération convenue au titre de son contrat de travail,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de rappel de salaire à ce titre à hauteur de 715,91 euros ainsi qu’aux congés payés y afférents à hauteurs de 71,59 euros
DIRE ET JUGER que la société VITA LIBERTE [Localité 7] a exécuté de manière loyale le contrat de travail conclu avec Monsieur [A]
DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de fixation au passif de la somme de 6000 euros de dommages et intérêts à ce titre en raison, notamment, de l’absence d’abus dans l’exercice par la société VITA LIBERTE [Localité 7] de son pouvoir disciplinaire, de l’absence de préjudice distinct résultant du retard dans le paiement des salaires et de preuve de la mauvaise foi de la société VITA LIBERTE [Localité 7] ainsi qu’en l’absence commise par l’employeur dans le paiement partiel du salaire au titre du mois de février 2018,
DEBOUTER Monsieur [A] du surplus de ses demandes au titre de la délivrance de documents rectifiés, d’astreinte, des intérêts de retard ainsi que de l’article 70 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la société VITA LIBERTE [Localité 7] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens
CONFIRMER le Jugement dont appel pour le surplus.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 12 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] demande à la cour d’appel de :
DIRE Monsieur [A] recevable en son appel incident,
CONFIRMER le jugement du CPH de [Localité 9] du 17 mars 2020 en ce qu’il a :
Dit que la société VITA LIBERTE [Localité 7] s’est rendue coupable d’une exécution déloyale du contrat de travail,
Prononcé l’annulation des avertissements des 13 mars 2018 et 29 mars 2018,
Donné acte à la société VITA LIBERTE [Localité 7] représentée par la SCP BR ASSOCIES du versement à Monsieur [A] de la somme de 225 euros à titre de remboursement des frais bancaires
Fixer la créance de Monsieur [A] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES à la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE REFORMER pour le surplus
STATUER à nouveau
CONDAMNER la société VITA LIBERTE [Localité 7] à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
715,91 € à titre de rappel de salaire au titre des coachings
71,59 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
1000,16 € à titre de rappel complémentaire employeur
ORDONNER à la société VITA LIBERTE [Localité 7], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d’avoir à délivrer à Monsieur [A] les documents suivants :
Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due
Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite
DIRE que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de Monsieur [A]
DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
CONDAMNER en outre la société VITA LIBERTE [Localité 7] au paiement des sommes suivantes :
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société VITA LIBERTE [Localité 7] aux entiers dépens, y compris les honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
RG 20/9541
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 6 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Vita Liberté Marignane et la SCP [X] et Associés, en qualité de commissaire à l’exécution, demandent à la cour d’appel de :
DECLARER recevable l’appel complémentaire le 6 octobre 2020 enregistré sous le numéro 20/08136 et le numéro RG20/09541, en application des dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile ainsi que la mise en cause de la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire et de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA Marseille
INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Martigues le 17 mars 2020, notifié le 17 juin 2020, minute n°20/00134 en ce qu’il a :
DIT Monsieur [A] bien fondé en son action
DIT QUE la société VITA LIBERTE [Localité 7] s’est rendue coupable d’une exécution déloyale du contrat de travail
PRONONCE l’annulation des avertissements des 13 mars 2018 et 29 mars 2018
FIXE les créances de Monsieur [A] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 200,00 euros (deux cents euros) au titre du complément employeur.
ORDONNE à la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire, à remettre à Monsieur [A] les documents suivants :
les bulletins de salaires rectifiés du chef de la rémunération due,
l’attestation Pôle emploi rectifiée du même chef.
Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,
sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 30 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
RAPPELLE l’exécution provisoire, pour ce qui est de droit, qui s’attache aux dispositions précédentes en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail.
FIXE les créances de Monsieur [A] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
o 6.000 euros (six mille euros) au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
o 1.300,00 euros (mille trois cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens de l’instance.
Statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER que la société VITA LIBERTE [Localité 7] a convoqué Monsieur [A] à pas moins de trois reprises auprès de la médecine du travail, dont le 14 décembre 2016,
DIRE ET JUGER que la société VITA LIBERTE [Localité 7] a, en conséquence, respecté ses obligations à ce titre,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de fixation au passif de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
DIRE ET JUGER que les avertissements des 13 et 29 mars 2018 étaient justifiés,
DIRE ET JUGER que les pièces adverses n°7 et 8 sont irrecevables en application des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande d’annulation desdits avertissements
DIRE ET JUGER que Monsieur [A] a été rémunéré pour les coachings réalisés pendant ses heures de travail, conformément à la rémunération convenue au titre de son contrat de travail,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de rappel de salaire à ce titre à hauteur de 715,91 euros ainsi qu’aux congés payés y afférents à hauteurs de 71,59 euros
DIRE ET JUGER que la société VITA LIBERTE [Localité 7] a exécuté de manière loyale le contrat de travail conclu avec Monsieur [A]
DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de fixation au passif de la somme de 6000 euros de dommages et intérêts à ce titre en raison, notamment, de l’absence d’abus dans l’exercice par la société VITA LIBERTE [Localité 7] de son pouvoir disciplinaire, de l’absence de préjudice distinct résultant du retard dans le paiement des salaires et de preuve de la mauvaise foi de la société VITA LIBERTE [Localité 7] ainsi qu’en l’absence commise par l’employeur dans le paiement partiel du salaire au titre du mois de février 2018,
DEBOUTER Monsieur [A] du surplus de ses demandes au titre de la délivrance de documents rectifiés, d’astreinte, des intérêts de retard ainsi que de l’article 70 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la société VITA LIBERTE [Localité 7] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens
CONFIRMER le Jugement dont appel pour le surplus et notamment en ce qu’il a :
DIT ET JUGE qu’en application de l’article L.3253-17 du Code du travail la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues. à un ou des montants déterminés par décret (art. D. 3253-5 du Code du Travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi.
DIT ET JUGE QUE l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-1 7 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-18 du code du travail,
DIT ET JUGE QUE l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visées par l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité.
MET hors de cause l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] au titre de l’indemnité forfaitaire du droit à l’image, cette indemnité ne constituant pas une créance née de l’exécution du contrat de travail ou de sa rupture et ne peut dès tors bénéficier de la garantie AGS.
DIT ET JUGE que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L.622-28 du C.COM);
DIT le présent jugement opposable au CGEA.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 26 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS-CGEA Marseille demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 9] du 17/03/2020 et Débouter M. L. [A] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Vu le plan de redressement obtenu le 19/07/2019 pour une durée de 6 ans par la société VITA LIBERTE [Localité 7], rappeler le principe de subsidiarité de la garantie AGS, dès lors que l’employeur poursuit son activité en faisant face à son passif exigible.
Débouter M. [K] ainsi que la société VITA LIBERTE [Localité 7] de toute demande de prise en charge par l’AGS des sommes pouvant dus sur la période d’observation postérieurement au
14/06/2018, qui sont hors garantie en l’absence conversion du jugement redressement judiciaire en liquidation judiciaire (L. 3253-8, 1° et 5° C.TRAV.) ;
Dire et juger que la garantie AGS s’applique aux indemnités de rupture lorsque celle-ci intervient dans l’une des périodes définies à l’article L. 3253-8, 2°, 3°, 4° du Code du travail :
Débouter toute partie de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter toute partie de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter toute partie de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] ;
Débouter toute partie de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des instances suivantes : l’affaire RG 20/9541 sera jointe à l’affaire RG 20/6589.
DIT que l’affaire sera suivie sous le seul et unique numéro 20/6589.
DEBOUTE la société Vita Liberté Marignane, représentée par la SCP BR Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire, et la SCP [X] et Associés, prise en la personne de Maître [Z] [X], de leur demande tendant à déclarer irrecevables les pièces adverses n°7 et n°8 ;
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 17 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
Débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour la tardiveté de la visite médicale d’information et prévention ;
Débouté M. [A] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des coachings ;
Mis les dépens de première instance à la charge de la société Vita Liberté Marignane, représentée par la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire ;
Condamné la société Vita Liberté Marignane, représentée par la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire, au versement à M. [A] de la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Déclaré le jugement opposable à la SCP Br Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Vita Liberté Marignane.
INFIRME pour le surplus,
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DECLARE recevable l’appel complémentaire interjeté par la société Vita Liberté [Localité 7] le 6 octobre 2020.
DEBOUTE M. [A] de sa demande tendant à annuler les avertissements qui lui ont été notifiés les 13 et 29 mars 2018 ;
DEBOUTE M. [A] de sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents ;
DEBOUTE M. [A] de sa demande tendant à condamner la société Vita Liberté Marignane et la SCP [X] et associés au versement de la somme de 6 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail ;
FIXE la créance de M. [A] à la somme de 1 000,16 euros au passif de la procédure collective de la société Vita Liberté Marignane, représentée par la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire, à titre de complément employeur ;
DECLARE l’arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [A] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail;
ORDONNE à la société Vita Liberté [Localité 7] de remettre à M. [A] un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé ;
DEBOUTE M. [A] de sa demande d’astreinte ;
DIT que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;
DIT que la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail ;
DIT que l’obligation de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
DEBOUTE M. [A] de sa demande tendant à dire que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal et qu’ils seront capitalisés ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels ;
CONDAMNE la société Vita Liberté Marignane, représentée par la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire et la SCP [X] et Associés, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, aux dépens en cause d’appel ;
DEBOUTE M. [A] de sa demande tendant à condamner la société Vita Liberté Marignane, représentée par la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire, aux honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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