Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Rupture de contrat et requalification des effets : enjeux de la charge de la preuve en matière de travail.
→ RésuméEngagement et Fonction de la SalariéeLa responsable juridique a été engagée par la société spécialisée dans l’ingénierie d’infrastructures complexes, par un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 novembre 2014. À la date de la rupture, l’effectif de la société dépassait cinquante salariés, et elle appliquait la convention collective nationale Syntec. La salariée percevait un salaire fixe mensuel et a reçu une prime exceptionnelle pour son implication professionnelle durant les années 2015, 2016 et 2017. Arrêts de Travail et Prise d’ActeLa salariée a été en arrêt de travail du 15 septembre 2017 au 7 novembre 2017, puis à partir du 25 mai 2018, avec des renouvellements. Après une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée apte. Par lettre du 16 juillet 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, entraînant une procédure devant le conseil de prud’hommes de Versailles pour requalifier cette prise d’acte en licenciement nul. Jugement du Conseil de Prud’hommesLe 17 juin 2019, le conseil de prud’hommes a jugé que la prise d’acte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société a été condamnée à verser diverses indemnités à la salariée, incluant une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société a interjeté appel de ce jugement. Arrêt de la Cour d’AppelLe 12 mai 2022, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, considérant que la prise d’acte produisait les effets d’une démission. Elle a débouté la salariée de ses demandes d’indemnités et a condamné celle-ci à verser une somme à la société pour non-respect du préavis. Cassation par la Cour de CassationLe 12 juin 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, en raison d’une violation des règles de preuve concernant les heures supplémentaires et la charge de travail excessive. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Versailles pour un nouvel examen. Prétentions des PartiesLa société a demandé à la cour d’infirmer le jugement initial et de condamner la salariée à rembourser des sommes versées. De son côté, la salariée a demandé la requalification de la rupture en licenciement nul et a réclamé diverses indemnités, y compris pour harcèlement moral. Décision Finale de la Cour d’AppelLa cour a confirmé certaines décisions du jugement initial, tout en infirmant d’autres. Elle a déclaré nul le licenciement de la salariée et a condamné la société à verser des rappels de salaires et des indemnités. La salariée a également été condamnée à rembourser des jours de repos. La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée et a débouté les parties de leurs autres demandes. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/01942
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTMO
AFFAIRE :
Société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
C/
[L] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement
Section :
N° RG :
Copies ex&écutoires et certifées conformes délivrées
à :
Me Gilles SOREL
Me Aude SERRES VAN GAVER
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 mai 2022
Société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Plaidant: Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué à l’audience par Me Audrey Casanova et Me Thomas VAILHE, avocats au barreau de Paris
Représentant: Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire: 137
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [L] [I]
née le 4 septembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant: Me Aude SERRES VAN GAVER de la SELARL V2A AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 697 substitué à l’audience par Me Marine FREÇON, avocat au barreau de Versailles
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] a été engagée par la société Assystem engineering and operation services, en qualité de responsable juridique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 novembre 2014.
Cette société est spécialisée dans l’ingenierie d’infrastructures complexes. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale Syntec du 15 décembre 1987.
La salariée percevait un salaire fixe mensuel et a bénéficié au titre des années 2015, 2016 et 2017 d’une prime exceptionnelle d’un montant de 3 000 euros en remerciement de son implication professionnelle.
La salariée a été en arrêt de travail du 15 septembre 2017 jusqu’au 7 novembre 2017.
Le médecin du travail a conclu à l’aptitude de la salarié lors de la visite de reprise le 9 novembre 2017.
La salariée a été en arrêt de travail à compter du 25 mai 2018, ensuite renouvelé.
Par lettre du 16 juillet 2018, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 17 août 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de requalification de la prise d’acte aux torts exclusifs de son employeur en licenciement nul et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 17 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
– dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– fixé le salaire de référence à la somme de 5 918,96 euros,
– condamné la société Assystem Engineering and Operation Services à verser à Mme [I] les
sommes de :
– 17 664 euros au titre de l’indemnité de préavis,
– 1 766,40 euros au titre des conges payés sur préavis,
– 7 509 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 60 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 565,21 euros au titre du solde de1’indemnité de licenciement,
– débouté les parties de leurs autres demandes,
– ordonné l’exécution provisoire sur la base de l’article 515 du code de procédure civile ainsi que
la capitalisation des intérêts légaux,
– dit et jugé que Mme [I] est fondée dans sa demande sur1’article 700 du code de procédure
civile et à cet effet condamné la société Assystem Engineering and Operation Services à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre,
– débouté la société Assystem Engineering and Operation Services de sa demande ‘reconventionnelle’ au titre de 1’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Assystem Engineering and Operation Services aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 12 juillet 2019, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 mai 2022 (RG N°19/2899) , la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles a:
– infirmé le jugement rendu le 17 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [I] s’ana1yse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Assystem Engineering and Operation Services à verser à Mme [I] les indemnités subséquentes et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Assystem Engineering and Operation Services aux dépens ;
– l’a confirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
– dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [I] produit les effets d’une démission ;
– débouté en conséquence Mme [I] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
– condamné Mme [I] à verser à la société Assystem Engineering and Operation Services la somme de 17 664 euros à titre d’indemnité pour non-respect du préavis de rupture du contrat de travail ;
– débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [I] aux dépens.
Par arrêt du 12 juin 2024 (pourvoi n° 22-19.581), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Les motifs de l’arrêt sont les suivants :
‘ Vu l’article L. 3171-4 du code du travail : (…)
7. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l’arrêt relève que l’intéressée, qui soutient avoir accompli régulièrement plus de 50 heures hebdomadaires de travail soit 3 heures supplémentaires par jour et donc 15 heures par semaine, se contente de verser aux débats quelques échanges de courriels dans le but de démontrer qu’elle recevait et devait traiter de nombreux courriels avant 9 heures du matin et après 19 heures. L’arrêt en déduit que la salariée ne produit pas d’éléments suffisamment précis, et en particulier pas de décompte, pour permettre à l’employeur d’y répondre.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, dès lors que la salariée invoquait à l’appui de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail une charge de travail excessive, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l’arrêt déclarant que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, déboutant la salariée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnant à verser à l’employeur une somme à titre d’indemnité pour non-respect du préavis de rupture du contrat de travail, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.’.
La société a saisi la présente cour d’appel de renvoi par acte du 27 juin 2024.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Assystem Engineering and Operation Services demande à la cour de :
A titre principal :
– Infirmer le jugement en ce qu’il a :
– Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– Condamné la société Assystem à verser à Mme [I] les sommes de :
– 17 664 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
– 1 766,40 euros au titre des congés payés sur préavis ;
– 7 509 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
– 60 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaire) ;
– 565,21 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement.
– Débouté la société Assystem de sa demande de paiement d’une somme de 17 664 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– Débouté la société Assystem de sa demande de paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau :
– Condamner Mme [I] à payer à la société Assystem la somme de 17 664 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– Condamner Mme [I] à rembourser à la société Assystem la somme de 74 716,15 euros qui lui a été versé au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 juin 2019 par le conseil des prud’hommes de Versailles ;
– Condamner Mme [I] à payer à la société Assystem la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
– Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la rémunération de référence de Mme [I] à hauteur de 5 918,86 euros bruts ;
– Condamner Mme [I] à payer à la société Assystem la somme de 3 804,50 euros au titre des jours de repos supplémentaires indus ;
– Fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17 756,88 euros.
En tout état de cause :
– Condamner Mme [I] à payer à la société Assystem la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Mme [I] aux entiers dépens ;
– Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de :
Au titre de la rupture du contrat de travail de Mme [I] :
A titre principal
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
– Jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de Mme [I] ne devait pas s’analyser en un licenciement nul et en ce qu’il jugeait que les faits invoqués n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral ;
– Fixé le salaire de référence de Mme [I] à hauteur de 5 918,96 euros.
En conséquence et statuant à nouveau :
– Juger que Mme [I] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, la société Assystem EOS ;
– Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [I] doit s’analyser en un licenciement nul ;
– Fixer le salaire de référence de Mme [I] à la somme de 6 138 euros ;
– Condamner la société Assystem EOS à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
– indemnité conventionnelle de licenciement : 7 836,18 euros
– indemnité compensatrice de préavis :17 664,00 euros
– indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 766,40 euros
– indemnité pour licenciement nul : 75 000 euros
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour jugeait que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [I] ne devait pas s’analyser en un licenciement nul ;
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
– Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de Mme [I] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– Condamné la société Assystem EOS à verser à Mme [I] les sommes de :
– 17 664 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
– 1 766,40 au titre des congés payés sur préavis ;
– 7 509 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
– 60 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou a minima et à titre infiniment subsidiaire sur ce point à la somme de 23 552 euros ;
– 562,21 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour juge que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [I] ne doit pas s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne pourra que:
– Juger que la société Assystem EOS n’a pas respecté ses obligations contractuelles ni son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [I] ;
– Condamner à ce titre la société Assystem EOS à verser à Mme [I] la somme de 20 000 euros ;
Au titre de l’exécution du contrat de travail de Mme [I]
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles rendu le 17 juin 2019 en ce qu’il a:
– Débouté Mme [I] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires au titre de l’inopposabilité de la convention forfait annuel en jours ;
– Débouté Mme [I] de sa demande au titre de son solde tout compte (comptes CP et CET erronés).
En conséquence, statuant à nouveau :
– Juger inopposable et sans effet la convention forfait annuel en jours de Mme [I] ;
– Condamner la société Assystem à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
– rappels d’heures supplémentaires : 76 593,95 euros
– congés payés afférents: 7 659,39 euros
– rappel de salaire au titre de la contestation solde de tout compte : 815 euros
– indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos : 22 440,60 euros
– congés payés afférents: 2 244,06 euros
– indemnité pour travail dissimulé : 44 036,71 euros
En tout état de cause:
– Débouter la société Assystem EOS de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– Condamner la société Assystem EOS à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Assystem EOS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 mai 2022 (RG n° 19/02899),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024 (pourvoi n° 22-19.581),
Statuant sur renvoi de cassation sur l’entier litige,
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [I] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, de rappel de salaire et de rectification du solde de tout compte au titre du CET, en ce qu’il déboute la société de sa demande de condamnation de Mme [I] au paiement du préavis, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il condamne la société Assystem engineering and operation services à verser à la salariée la somme de 17 664 euros d’ indemnité compensatrice de préavis outre 1 766,40 euros de congés payés afférents et en ce qu’il condamne la société Assystem engineering and operation services aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [I] au titre des frais irrépétibles,
INFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT la convention de forfait en jours privée d’effet à compter du 1er janvier 2016,
DIT nul le licenciement de Mme [I] ,
CONDAMNE la société Assystem engineering and operation services à verser à Mme [I] aux sommes suivantes :
– 29 493,97 euros bruts de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2016 au 16 juillet 2018, outre 2 949,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– 2 954 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos outre 295,40 euros de congés payés afférents,
– 7 556,53 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 40 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul,
CONDAMNE Mme [I] à verser à la société Assystem engineering and operation services la somme de 3 804,50 euros au titre du remboursement des jours de repos dont elle a bénécifié,
ORDONNE le remboursement par la société Assystem engineering and operation services aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [I], du jour de sa prise d’acte au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Assystem engineering and operation services à verser à Mme [I] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
CONDAMNE la société Assystem engineering and operation services aux dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »’
La Greffière La Présidente
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