Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Conflit autour de l’existence d’un lien de subordination et de la régularité d’un contrat de travail.
→ RésuméContexte de l’affaireLa société Aymen transports, spécialisée dans le transport de marchandises, est dirigée par un gérant. Un incendie s’est déclaré dans les locaux de cette société le 7 juillet 2018, entraînant des conséquences importantes pour les employés. Demande de régularisationLe 22 octobre 2018, un ancien salarié a adressé une lettre à la société Aymen transports, demandant la régularisation de sa situation au regard de la réglementation du travail. Il a sollicité la remise d’un contrat de travail, des bulletins de paie, le paiement de son salaire pour la période du 1er au 7 juillet 2018, ainsi que la déclaration d’accident liée à l’incendie. Procédure judiciaireLe 9 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour obtenir le paiement de diverses sommes. Le jugement rendu le 16 décembre 2022 a débouté le salarié de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens. En réponse, le salarié a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2023. Prétentions des partiesDans ses conclusions, le salarié a demandé à la cour d’infirmer le jugement de première instance et de condamner la société Aymen transports à lui verser des sommes pour salaires impayés, dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que d’autres indemnités. De son côté, la société Aymen transports a demandé la confirmation du jugement initial et a contesté la recevabilité de certaines attestations produites par le salarié. Évaluation des preuvesLa cour a examiné la recevabilité des pièces produites par le salarié, en se basant sur les exigences légales. Bien que certaines attestations aient été jugées irrégulières, d’autres ont été acceptées. Cependant, la cour a noté que le salarié n’a pas réussi à prouver l’existence d’un contrat de travail ou d’un lien de subordination avec le gérant de la société. Conclusion de la courLa cour a confirmé le jugement de première instance, déboutant le salarié de toutes ses demandes. Elle a également déclaré recevables certaines pièces produites par le salarié, mais a statué que l’absence de preuve d’un contrat de travail et de lien de subordination rendait les accusations de travail dissimulé infondées. Le salarié a été condamné aux dépens de l’appel. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 23/00304
N° Portalis DBV3-V-B7H-VU4E
AFFAIRE :
[X] [G]
C/
Société AYMEN TRANSPORTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F19/00995
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Céline PAGNY CLAIRACQ
Me Guillaume GOMBART
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [G]
né le 6 janvier 1962 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité marocaine
chez [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Céline PAGNY CLAIRACQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
APPELANT
****************
Société AYMEN TRANSPORTS
N° SIRET : 821 324 761
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentant: Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646
Plaidant : Me Silke REMIGY,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1713
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Aymen transports est spécialisée dans le transport de marchandises. M. [D] est le gérant de la société.
Le 7 juillet 2018, un incendie s’est déclaré dans le magasin de la société Aymen transports situé [Adresse 13] aux [Localité 4].
Par lettre du 22 octobre 2018 adressée à la société Aymen transports, M. [G] a sollicité la régularisation de sa situation au regard de la réglementation du travail ainsi que la remise d’un contrat de travail à compter du mois de mai 2017, des bulletins de paye jusqu’au 7 juillet 2018,le paiement de son salaire du 1er au 7 juillet 2018, la déclaration d’accident du 7 juillet 2018 et une déclaration de rupture du contrat de travail si M. [D] n’en souhaitait pas la poursuite.
Par requête du 9 avril 2019, M. [G], a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
. dit que le conseil de prud’hommes de Nanterre est compétent,
. débouté M. [G] de l’ensemble des ses demandes et prétentions,
. condamné M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 30 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau
– Condamner la société Aymen transport à payer à M. [G] les sommes suivantes :
. 4 805,92 euros brut à titre de salaires des mois de mai et octobre 2017, et du 13 mai 2018 au 07 juillet 2018, outre les congés payés y afférant
. 8 991 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
. 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
. 4 495,50 euros à titre de l’indemnité de l’article 8252-2 du code du travail
avec intérêts au taux légal à compter de la demande
– Condamner en outre la société à remettre à M. [G], les bulletins de paie des mois de mai à octobre 2017, et de mai 2018 à juillet 2018, le certificat de travail et une attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
– Condamner la société Aymen transport à payer la somme de 2 000 euros à l’avocat soussignée au titre de l’article 700 2°du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Aymen transports demande à la cour de:
-Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
– déclarer mal fondé l’appel de M. [G] à l’encontre de la décision rendue le 16 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
– écarter les attestations (Pièce adverses n° 111 [11],12 et 13) des débats car elles ne sont pas conformes aux articles 200 à 203 du code de procédure civile,
– débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [G] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE recevables les pièces n° 11, 12 et 13 de M. [G],
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Laisser un commentaire