Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Cession d’actions : absence d’urgence et rejet des demandes accessoires
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un vendeur était propriétaire de l’ensemble des 100 actions de la société TRANSPORT EUROMAT. Par un acte sous seing privé daté du 24 octobre 2022, ce vendeur a cédé la totalité de ses actions à un acheteur pour un montant de 400.000 euros. Procédure judiciaire engagéeSuite à cette cession, le vendeur a cité l’acheteur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par acte de commissaire de justice le 26 novembre 2024. Il demandait la condamnation de l’acheteur à lui verser la somme de 400.000 euros ainsi qu’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été entendue le 9 janvier 2025, où le conseil du vendeur a maintenu ses demandes. Absence de défense de l’acheteurBien que régulièrement cité, l’acheteur n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. Le tribunal a renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus détaillé des moyens. Analyse des demandesLe juge a rappelé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, il peut statuer sur le fond même si le défendeur ne comparaît pas. Concernant la demande de condamnation à payer 400.000 euros, le vendeur n’a pas justifié d’urgence, car l’acte de cession datait de 2022 et le paiement devait être effectué en crédit vendeur sur dix mois. De plus, aucune mise en demeure n’avait été adressée à l’acheteur. Décision du tribunalEn conséquence, le tribunal a estimé que les conditions pour une procédure en référé n’étaient pas réunies. Le vendeur, ayant succombé dans sa demande, a été condamné aux dépens de la procédure de référé et a été débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionLe tribunal a statué qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de condamnation de l’acheteur à payer la somme de 400.000 euros au vendeur et a rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’article 700. La décision est exécutoire de plein droit. |
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01749 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNMQ
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : [B] [V] C/ [H] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
Né le 19 Mai 1981 à CRÉTEIL
demeurant 5, Rue de la Sterne – 91200 ATHIS – MONS
représenté par Maître Mariana DE SEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1109
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E]
Né le 01 Avril 1971 à PARIS
demeurant 2, Rue de Normandi Niémen – 94310 ORLY
Non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [V] était propriétaire de l’ensemble des 100 actions de la société TRANSPORT EUROMAT.
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2022, Monsieur [B] [V] a cédé la totalité de ses actions à Monsieur [H] [E] pour un prix de 400.000 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, Monsieur [B] [V] a fait citer Monsieur [H] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– condamner Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 400.000 euros,
– condamner Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle le conseil de Monsieur [B] [V] a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement cité par acte remis à étude, Monsieur [H] [E] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 3 février 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Monsieur [H] [E] à payer la somme de 400.000 euros à Monsieur [B] [V],
REJETONS la demande formée par Monsieur [B] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 février 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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