Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, RG n° 24/01041
Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, RG n° 24/01041

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Révision des modalités de remboursement en matière de surendettement

Résumé

Introduction de la procédure de surendettement

Le 24 mai 2023, une victime a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme. Ce dossier a été déclaré recevable le 22 juin 2023, marquant le début d’une procédure visant à traiter sa situation financière difficile.

Contestation des mesures de la commission

Le 18 octobre 2023, la victime a contesté les mesures imposées par la commission le 28 septembre 2023, concernant le traitement de son surendettement. Cette contestation a été motivée par des préoccupations sur les mensualités fixées pour le remboursement de ses dettes.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué sur les créances envers la victime, en les fixant aux montants arrêtés par la commission, à l’exception de la créance d’une société créancière, qui a été établie à 7.241,18 euros. Le remboursement des dettes a été échelonné sur une période de 76 mois.

Appel de la décision

Le jugement a été notifié à la victime le 8 juin 2024. Par la suite, elle a relevé appel de cette décision le 14 juin 2024, demandant une révision des mensualités initialement fixées.

Audience et demande de révision des mensualités

Lors de l’audience du 5 décembre 2024, la victime a sollicité une réduction des mensualités à 384 euros, en justifiant son incapacité à supporter le montant fixé par le JCP. Elle a proposé de verser 250 euros par mois à la société créancière, qui a par ailleurs indiqué ne pas s’opposer à cette proposition.

Évaluation de la capacité de remboursement

Le JCP a réévalué la capacité de remboursement de la victime, tenant compte de ses ressources et charges. Il a fixé la capacité réelle de remboursement à 381,13 euros, en prenant en compte les charges courantes et le loyer, tout en précisant que le plan de remboursement devait s’établir sur la base des ressources actuelles de la victime.

Confirmation du jugement et modalités de remboursement

La cour a confirmé le jugement du JCP, sauf en ce qui concerne la capacité de remboursement initialement fixée à 402,29 euros. Elle a statué que le remboursement des dettes de la victime se ferait selon les modalités d’un plan annexé à l’arrêt, basé sur une capacité de remboursement de 381,13 euros, laissant les dépens à la charge de l’État.

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N° 43

DU : 05 Février 2025

N° RG 24/01041 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGNQ

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Arrêt rendu le cinq Février deux mille vingt cinq

Sur APPEL d’une décision rendue le 6 juin 2024 par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition

ENTRE :

Mme [E] [W]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Comparante

APPELANTE

ET :

[16]

[Adresse 5]

[Localité 8]

non comparante, non représentée, AR signé

[25] [Localité 30]

[Adresse 6]

[Localité 30]

non comparante, non représentée, AR signé

Société d’Avocats [22]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante, non représentée, AR signé

S.A.S. [28]

[Adresse 32]

[Localité 7]

non comparante, non représentée, AR signé

[33] [23]

[Adresse 26]

[Localité 12]

non comparant, non représentée, AR signé

[21] [29]

[Adresse 27]

[Localité 11]

non comparant, non représenté, AR signé

[21] [19]

[Adresse 27]

[Localité 10]

non comparant, non représenté, AR signé

G.I.E. [31] ([17])

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante, non représentée, AR signé

[31] [20]

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparant, non représenté, AR signé

[24] [18]

[Adresse 14]

[Localité 9]

non comparant, non représenté, AR signé

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 05 Décembre 2024, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 24 mai 2023 Mme [E] [W] (anciennement [O]) a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.

Son dossier a été déclaré recevable le 22 juin 2023.

Par lettre adressée au secrétariat de la commission le 18 octobre 2023, Mme [W] a contesté les mesures imposées le 28 septembre 2023 par la commission pour le traitement de sa situation de surendettement.

Par jugement du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fixé les créances envers Mme [W], pour les seuls besoins de la procédure, aux montants arrêtés par la commission à l’exception de la créance de la SAS [28] qu’il a fixée à la somme de 7.241,18 euros.

Le remboursement des dettes de Mme [W] a été échelonné sur une période de 76 mois.

Ce jugement a été notifié à Mme [W] par lettre recommandé avec avis de réception du 8 juin 2024.

Par courrier recommandé adressé le 14 juin à la cour d’appel de Riom et reçu le 17 juin, Mme [W] a relevé appel de cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.

A l’audience, Mme [W] a demandé à ce que les mensualités soient ramenées à la somme de 384 euros en rappelant que la commission avait fixé celles-ci à 376,32 euros.

Elle affirme ne pouvoir supporter la mensualité prévue par le JCP et précise que son recours n’avait d’autre objet que de contester la créance de la société [28]. Elle offre de verser à cette dernière une somme mensuelle de 250 euros par mois.

Par courrier du 11 octobre 2024, la SAS [28] a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à ce que l’échéancier soit de 250 euros par mois au lieu de 402.29 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.

Motivation :

Le montant des créances n’est plus discuté. Il sera donc tenu compte de la créance de la SAS [28] pour un montant de 7 241,18 euros.

L’article L733-13 dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Devant le JCP Mme [W] a indiqué qu’elle ne pouvait consacrer plus de 250 euros au remboursement de ses dettes.
La commission ayant fixé les mensualités à 384 euros, le JCP a légitimement réexaminé la capacité de remboursement de Mme [W].

Il a appliqué les nouveaux barèmes afférents aux charges courantes, au forfait chauffage au forfait de base et au forfait habitation.

Le montant du loyer retenu est le même que celui mentionné par la commission. Mme [W] précise qu’il s’élève désormais à 576 euros et en justifie par la production d’une quittance. Les charges s’élèvent donc à la somme globale de 1 704 euros (1 669 euros + augmentation de loyer de 35 euros)

Le JCP a par ailleurs retenu un salaire de 2 085,13 euros soit 1 964.57 euros +120,56 euros de frais de mutuelle prélevés directement sur le salaire, étant précisé que le calcul des charges intègre le supplément mutuelle).

La commission de surendettement s’était quant à elle basée sur un salaire mensuel de 1 970 euros.

A l’audience, Mme [W] fait observer que certains bulletins de salaires font apparaître un remboursement de 30 euros d’indemnité trimestrielle pour le télétravail. Elle produit à titre de comparaison ses bulletins de salaire d’octobre et novembre 2024. Le bulletin de salaire du mois d’octobre ne fait effectivement pas apparaitre cette indemnité dont il convient de ne pas tenir compte. Il apparaît néanmoins que le JCP a justement fixé les ressources de Mme [W] à la somme de 2.085,13 euros sur la base d’un salaire net de 1 964.57 euros (le bulletin de salaire d’octobre mentionnant un salaire légèrement supérieur de 1 989,48 euros) et de la mutuelle déduite directement du salaire pour 120,56 euros dont il ne peut être tenu compte deux fois dans le cadre de l’évaluation des ressources et charges de l’appelante.

La capacité réelle de remboursement de Mme [W] est donc de 381,13 euros.

La part maximale légale à consacrer au remboursement étant de 535.28 euros.

Le JCP a précisé à juste titre que le plan devait s’établir sur la base des ressources actuelles de Mme [W] en l’absence de certitude sur ce que seront ses revenus à la retraite, à charge pour Mme [W] de déposer un nouveau dossier de surendettement lorsqu’elle prendra effectivement sa retraite.

Le remboursement des dettes de Mme [W] s’effectuera donc sur la base des mesures détaillées dans le tableau ci-joint. Le premier palier de ce plan devra permettre à Mme [W] de rembourser prioritairement sa dette de loyer ainsi que la facture de son avocat.

 


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