Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ces moyens n’étaient pas suffisants pour justifier une cassation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant le pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné une héritière, ainsi que deux autres héritiers, tous agissant en tant qu’héritiers d’un défunt, et une autre partie, aux dépens de la procédure. IndemnisationEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par l’héritière et les deux héritiers a été rejetée. Ils ont été condamnés à verser une somme de 3 000 euros à un créancier. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° V 23-22.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ Mme [P] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [C] [X], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [F] [X], domicilié [Adresse 2],
tous trois agissant en leur qualité d’héritier de [M] [X],
4°/ Mme [G] [H], veuve [X], domiciliée [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° V 23-22.098 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [P] [X], MM. [C] et [F] [X], tous trois ès qualités, et de Mme [G] [H], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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