Cour d’appel de Toulouse, 6 février 2025, RG n° 23/03113
Cour d’appel de Toulouse, 6 février 2025, RG n° 23/03113

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Validation des trimestres de retraite : enjeux de preuve et de cotisations

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un assuré, un retraité né en 1957, qui a sollicité la validation de trimestres supplémentaires auprès de la caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) Midi Pyrénées. À partir du 1er octobre 2019, cet assuré a commencé à percevoir sa retraite personnelle.

Demande de validation des trimestres

Par un courrier daté du 16 décembre 2021, l’assuré a demandé la validation de 36 trimestres supplémentaires, répartis entre plusieurs sociétés pour différentes années. En réponse à un rejet implicite de la CARSAT, il a introduit un recours devant le tribunal judiciaire de Toulouse le 1er décembre 2021.

Décision du tribunal

Le tribunal a rendu un jugement le 30 juin 2023, déclarant certaines demandes de l’assuré sans objet et le déboutant du surplus de ses demandes. L’assuré a ensuite interjeté appel de cette décision le 25 août 2023, demandant la correction de son relevé de carrière et le versement de sommes dues.

Arguments de l’assuré

L’assuré a produit de nouvelles pièces en appel, affirmant avoir acquitté ses cotisations pour l’année 1997 et que sa qualité de salarié pour les années 2002 à 2006 n’était pas contestée. Il a également soutenu qu’il était le seul salarié de la société concernée durant cette période.

Position de la CARSAT

La CARSAT a contesté la demande de l’assuré, demandant la déclaration d’irrecevabilité pour l’année 1997 et affirmant avoir révisé le dossier de l’assuré en tenant compte des pièces produites. Elle a validé un trimestre pour 2002 et quatre trimestres pour 2006, tout en soutenant que l’assuré n’avait pas prouvé le versement des cotisations pour 1997.

Analyse des demandes

Concernant la demande de validation des trimestres pour 1997, la cour a constaté que les pièces fournies par l’assuré ne prouvaient pas le paiement des cotisations vieillesse. Pour les trimestres de 2002 à 2006, bien que la CARSAT ait validé certains trimestres, l’assuré n’a pas réussi à démontrer qu’il avait droit à des trimestres supplémentaires.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal de première instance, rejetant les demandes de l’assuré pour l’année 1997 et les trimestres supplémentaires pour 2002 à 2006. L’assuré a été condamné aux dépens, et la CARSAT a été reconnue pour avoir correctement révisé le dossier de l’assuré en fonction des éléments fournis.

06/02/2025

ARRÊT N° 60/25

N° RG 23/03113 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVK6

MS/RL

Décision déférée du 30 Juin 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (21/01040)

R.BONHOMME

[X] [S]

C/

CARSAT MIDI-PYRENEES

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [X] [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CARSAT MIDI-PYRENEES

[Adresse 12]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Mme [G] [Y] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir général

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 12]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [S], né le 12 septembre 1957 a bénéficié à compter du 1er octobre 2019 d’une retraite personnelle.

Par courrier du 16 décembre 2021, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) Midi Pyrénées aux fins d’obtenir la validation des 36 trimestres supplémentaires suivants :

-3 trimestres pour la société [8] en 1997,

-16 trimestres pour la société [11] en 1999, 2000, 2002, 2006,

-16 trimestres pour la société [7] sur la période de janvier 2008 à février 2013.

Par requête du 1er décembre 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT.

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) était appelé à la cause à la demande de la CARSAT Midi Pyrénées.

Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré les demandes de M. [S] relatives aux années 2009 à 2012, 1999 et 2000 sans objet, et a débouté M. [S] du surplus de ses demandes.

M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 août 2023.

M. [S] conclut à l’infirmation du jugement.

Il demande à cour de condamner la CARSAT à corriger son relevé de carrière en y intégrant:

– 3 trimestres en 1997 alors qu’il travaillait en qualité d’indépendant pour le compte de la société [8],

– 8 trimestres pour les années 2002 et 2006 alors qu’il travaillait en qualité de gérant salarié au sein de la société [11],

Il sollicite en outre la condamnation de la CARSAT à lui verser le reliquat de retraite due et non versé depuis le 1er octobre 2019 et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il explique qu’il produit en cause d’appel une nouvelle pièce démontrant qu’il s’est acquitté de ses cotisations au titre de l’année 1997.

Concernant les 8 trimestres des années 2002 à 2006, il affirme que sa qualité de salarié n’est pas contestée et que le défaut de réponse de l’organisme de retraite complémentaire [10] ne saurait lui être reproché.

Il ajoute qu’il était le seul salarié de la société [11] entre 2002 et 2003 et affirme que le moyen tiré de l’absence de cotisations nominative n’est donc pas efficient. Il affirme ainsi établir en produisant ses bulletins de paie et son relevé de retraite complémentaire de la mutuelle [9] qu’il a acquitté des cotisations vieillesse entre 2002 et 2006 à hauteur de 8 trimestres.

La CARSAT demande à la cour de:

– déclarer irrecevable la demande de l’assurée relative à l’année 1997,

– constater qu’à la suite de la réception des bulletins de salaire pour 2002 et 2006 produit en cours de procédure par l’appelant la CARSAT a révisé le dossier de l’assuré,

– confirmer le report de salaire d’un montant de 2 374 euros au titre de l’année 2002 permettant la validation d’un trimestre d’assurance ainsi que le report de salaire d’un montant de 15 957,24 euros au titre de l’année 2006, permettant la validation de quatre trimestres d’assurance,

– constater la révision du calcul de la retraite personnelle de M. [S] à la suite de la mise à jour de sa carrière,

– laisser les dépens à la charge de M. [S].

Elle soutient que M. [S] ne rapporte pas la preuve permettant d’établir que les cotisations vieillesse ont été versées en 1997 et affirme qu’elle a tenu compte des pièces produites par l’assuré au titre des années 2002 et 2006 et que si la situation de l’assurée a été révisée, en revanche un seul trimestre a pu être reporté au titre de l’année 2002 et 4 au titre de 2006 en l’état des éléments produits.

L’URSSAF appelé à la cause en première instance n’a pas formulé de demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort.

Confirme le jugement du 30 juin 2023 en ce qu’il a rejeté les demandes de M.[S] et les a déclaré pour partie sans objet,

Y ajoutant,

Constate que la CARSAT a reporté au bénéfice de M. [S] pendant la procédure d’appel, un trimestre supplémentaire pour 2002 et 4 trimestres supplémentaires pour 2006,

Rejette le surplus des demandes de M. [S] au titre de l’année 1997 et des trois trimestres supplémentaires sollicités pour 2002 à 2006,

Condamne M. [S] aux dépens,

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

 


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