Tribunal judiciaire de Marseille, 6 février 2025, RG n° 24/05180
Tribunal judiciaire de Marseille, 6 février 2025, RG n° 24/05180

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Refus de rétablissement de la pension d’invalidité en raison d’une contestation sérieuse et d’un manque de preuves de détresse financière.

Résumé

Contexte de la Demande

Le 11 juin 2024, un assuré a formulé une demande d’ouverture des droits à paiement de sa pension d’invalidité de catégorie 2, suite à son licenciement survenu le 2 avril 2024, le plaçant sous le plafond de ressources. Cette demande a été rejetée par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône par décision implicite.

Contestation de la Décision

Le 29 septembre 2024, l’assuré a saisi la commission de recours amiable de la CPCAM pour contester le rejet de sa demande, mais cette contestation a également été rejetée implicitement. En réponse, l’assuré a assigné la CPCAM devant le tribunal judiciaire de Marseille par voie de référé le 13 décembre 2024.

Demandes de l’Assuré

Lors de l’audience du 21 janvier 2025, l’assuré a demandé au tribunal de condamner la CPCAM à lui verser la rente mensuelle d’invalidité depuis avril 2024, ainsi qu’une revalorisation, totalisant 14 911 € pour la période jusqu’en décembre 2024. Il a également réclamé des provisions pour préjudices et des frais de justice.

Arguments de la CPCAM

En réponse, une inspectrice juridique de la CPCAM a demandé au tribunal de débouter l’assuré de ses prétentions, arguant qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour maintenir sa pension d’invalidité après avoir atteint l’âge de la retraite. Elle a également demandé le versement d’une somme de 500 € au titre des frais de justice.

Analyse Juridique

Le tribunal a examiné les arguments des deux parties, en se référant aux articles du code de procédure civile concernant les référés. Il a noté qu’il existait une contestation sérieuse, nécessitant un examen approfondi des pièces fournies par l’assuré, et que ce dernier n’avait pas justifié la saisine du pôle social sur le fond.

Conclusion du Tribunal

Le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas lieu à référé, laissant les dépens à la charge de l’assuré. La décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]

ORDONNANCE DE REFERE N°25/00001 du 06 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/05180 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52A4

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [I] [K], né le 14 Octobre 1959 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*******
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [M]

DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de l’ordonnance aurait lieu par mise à disposition le : 06 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juin 2024, Monsieur [I] [K] a formulé une demande d’ouverture des droits à paiement de sa pension d’invalidité de catégorie 2, à compter du son licenciement le 2 avril 2024 le faisant passer sous le plafond de ressources, ce que la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône a rejetée par décision implicite.

Par courrier du 29 septembre 2024, Monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPCAM aux fins de contester cette décision, qui a également fait l’objet d’un rejet implicite.

Par requête en référé signifiée par exploit d’huissier le 13 décembre 2024, Monsieur [K] a assigné la CPCAM des Bouches du Rhône devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.

Par voie de conclusions soutenues oralement, Monsieur [K] demande au tribunal, à titre principal, de condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à lui payer la rente mensuelle d’invalidité de seconde catégorie en vigueur depuis le premier janvier 2019 à compter d’avril 2024, avec sa revalorisation, soit 14 911 € pour la période écoulée jusqu’au mois de décembre 2024, et ce dans le délai de 15 jours sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant 45 jours ; outre 5000 de provision respectivement pour chaque préjudice tiré de la résistance abusive et du préjudice d’anxiété et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, il indique ne plus disposer de revenu depuis son licenciement intervenu le 31 mars 2024, et , le plafond de ressources n’étant plus dépassé, la pension doit être remise en paiement d’autant qu’aucune décision de non-paiement ne lui a été notifiée.

Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de débouter l’assuré de l’ensemble de ses prétentions faute de remplir les conditions de l’exercice effectif d’une activité professionnelle pour permettre le maintien de la pension d’invalidité après l’âge de la retraite que le requérant a atteint, outre de condamner le requérant à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à référé,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [K],

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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