Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Responsabilité médicale et conséquences d’une prise en charge inappropriée
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, une patiente, désignée comme une victime, a intenté une action en justice contre un médecin, désigné comme un praticien, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône. La patiente réclame une indemnisation pour des préjudices qu’elle impute au praticien, suite à des soins jugés non conformes aux normes médicales. Les faits reprochésLa victime expose que, lors d’une intervention médicale pour traiter des varices sur sa jambe droite, elle a subi un AVC transitoire. Elle affirme que le praticien n’a pas pris en compte l’aggravation de son état de santé après l’intervention, ne l’hospitalisant pas en urgence malgré des symptômes alarmants. Un expert judiciaire a été désigné et a conclu que la prise en charge par le praticien était non conforme aux données acquises de la science. La défense du praticienEn réponse, le praticien conteste les accusations et demande le rejet des demandes de la victime. Il soutient que l’accident médical survenu n’est pas de sa faute et que l’expert n’a pas fondé ses conclusions sur des données scientifiques solides. Il affirme également que la complication a été rapidement identifiée et traitée, et que l’absence d’hospitalisation initiale n’a pas eu de conséquences neurologiques. Analyse de la responsabilitéLe tribunal a examiné la responsabilité du praticien à la lumière des obligations légales qui lui incombent. Il a été établi que le praticien a manqué à son devoir de diligence en ne prescrivant pas une hospitalisation d’urgence, ce qui constitue une faute dans la prise en charge de la patiente. Cependant, il a été noté que la patiente n’a pas subi de séquelles neurologiques et que les troubles psychologiques qu’elle présente sont liés à la découverte d’une malformation cardiaque, et non à la faute du praticien. Décision du tribunalEn conséquence, le tribunal a débouté la victime de ses demandes d’indemnisation, considérant qu’elle n’a pas prouvé le lien de causalité entre la faute du praticien et les préjudices allégués. Les demandes relatives aux frais irrépétibles ont également été rejetées, et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, conformément aux dispositions légales. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 06 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/10382 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZYE
AFFAIRE : Mme [M] [T]( Me Emmanuelle MEL)
C/ M. [F] [K] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) – CPAM des Bouches du Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle MEL, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
CPAM des Bouches-du-Rhône,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Monsieur le Docteur [F] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 5 et 11 octobre 2023, Madame [M] [T] a fait citer le Docteur [F] [K] et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, sollicitant, au visa des articles L 1142-1 du code de la santé publique et 1240 du code civil, la réparation des conséquences dommageables de la faute qu’elle impute au Docteur [K], pour une somme totale de 9 761 euros, outre l’allocation d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens, dont distraction.
Madame [T] expose que :
– le 2 février 2021, le Docteur [K] a pratiqué sur la jambe droite une sclérose de varices, à l’issue de laquelle elle a subi un AVC transitoire.
– l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 6 avril 2022 a déposé son rapport le 2 juin 2023.
– les soins du Docteur [K] après la sclérose n’ont pas été attentifs, consciencieux, et conformes aux données acquises de la science.
– en dépit de l’aggravation anormale de son état de santé après la séance, le Docteur [K] ne l’a pas hospitalisée en urgence, mais l’a laissée repartir sans prendre en compte les symptômes évocateurs d’un accident vasculaire cérébral.
– il s’agissait pourtant d’une urgence vitale qui aurait dû être traitée rapidement.
– l’expert judiciaire a considéré que la prise en charge par le Docteur [K] était non-conforme.
– le Docteur [K] a commis une faute dans la prise en charge de sa patiente.
En défense, le Docteur [F] [K] demande à titre principal que la demanderesse soit déboutée de ses prétentions, et, à titre subsidiaire, la réduction des prétentions de Madame [T], et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction.
Il avance que :
– Madame [T] a été victime d’un accident médical non-fautif.
– l’avis de l’expert ne repose sur aucune donnée bibliographique ou règle de l’art quelconque.
– le Docteur [K] qui a effectivement constaté la complication survenue a immédiatement prescrit une cardio-échographie qui sera réalisée le lendemain et mettra en évidence un anévrisme du septum interauriculaire.
– l’absence d’hospitalisation initiale (dont le caractère fautif est formellement contesté) n’a généré aucune conséquence neurologique.
– l’expert évoque non pas un préjudice hypothétique mais un préjudice inexistant.
– l’expert évoque un préjudice psychologique, mais qui n’est qu’hypothétique.
– c’est la découverte d’une la malformation cardiaque qui est à l’origine du trouble psychologique présenté par la patiente.
– il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu manquement et le préjudice allégué.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
Lors de l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [M] [T] de ses demandes formées à l’encontre du Docteur [F] [K].
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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