Tribunal judiciaire de Lyon, 6 février 2025, RG n° 25/00467
Tribunal judiciaire de Lyon, 6 février 2025, RG n° 25/00467

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Renouvellement encadré de l’isolement en milieu hospitalier

Résumé

Contexte Juridique de l’Isolement

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre nécessite une surveillance rigoureuse par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales, à condition d’informer un membre de la famille du patient ou une personne agissant dans son intérêt. Le directeur de l’établissement doit également informer le juge, qui doit être saisi pour statuer sur le maintien de la mesure avant l’expiration des délais fixés.

Évaluation des Mesures d’Isolement

L’article R3211-31-1 indique que l’information sur le renouvellement doit être communiquée à un proche du patient, qui a le droit de demander la levée de la mesure. Le juge, dans son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement ou le diagnostic, mais doit vérifier la légitimité des motifs de la mesure.

Justification de la Mesure d’Isolement

Dans cette affaire, les documents fournis par le Centre Hospitalier de [Localité 1] montrent que la mesure d’isolement était justifiée pour prévenir un dommage imminent, en raison d’un comportement imprévisible du patient. La mesure a été initialement fixée à 12 heures, mais a été renouvelée, tenant compte des périodes de liberté accordées au patient.

Décision de Maintien de la Mesure

Le renouvellement de la mesure d’isolement, décidé par un médecin le 6 février 2025, a été motivé par des troubles mentaux nécessitant cette mesure pour éviter un risque pour le patient ou autrui. La procédure a été jugée régulière et conforme aux exigences légales.

Conclusion de la Décision Judiciaire

En conséquence, le juge a ordonné le maintien de la mesure d’isolement concernant le patient, en validant le renouvellement exceptionnel de cette mesure au regard des critères légaux établis.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN

N°RG 25/00467 – JLD hospitalisation
M. [X] [V] né le 15/04/2003

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)

rendue le 6 février 2025 à 16h01

Par Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient,

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 6 février 2025 à 9h25 prise après évaluation clinique du Dr [Y] [A] le 6 février 2025 à 9h29, considérant que l’état du patient,M. [X] [V], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 3 février 2025 à 16h58;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 1] le 6 février 2025, enregistrée le même jour à 11h00, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier de [Localité 1] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison de la persistance d’un comportement imprévisble;

Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes qui ont certes excédé 12 heures mais s’ expliquant par la circonstance que le patient a bénéficié de plusieurs heures de liberté matin et après-midi dans le service, dans le parc de l’ hôpital et même en dehors de l’ hôpital;

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [A] le 06 février 2025 à 09h25, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ,ceci étant caractérisé par une imprévisibilité du comportement ;

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

 


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