Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et contestation des conclusions médicales.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 12 septembre 2019, une aide ménagère (l’assurée) a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, basée sur un certificat médical attestant d’un syndrome du canal carpien droit, opéré le 5 avril 2019. La caisse a reconnu cette pathologie le 21 janvier 2020, en l’inscrivant au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Évaluation de l’incapacitéLa consolidation de l’état de santé de l’assurée a été fixée au 17 septembre 2019. Par la suite, la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 %, dont 2 % pour le taux professionnel. L’assurée a contesté ce taux et a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a maintenu le taux à 7 % lors de sa séance du 11 décembre 2020. Procédure judiciaireL’assurée a ensuite porté l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Le jugement rendu le 30 août 2023 a déclaré recevable le recours, rejeté la demande d’expertise, et confirmé le taux d’IPP à 7 %. L’assurée a été condamnée aux dépens. Elle a interjeté appel le 6 octobre 2023, et une audience a été convoquée pour le 5 décembre 2024. Arguments de l’assuréeLors de l’audience, l’assurée a demandé une expertise, arguant que son examen par le médecin conseil avait été entravé par une opération récente de l’épaule. Elle a également souligné que la commission médicale avait ignoré des éléments importants concernant ses séquelles et a estimé que son taux d’incapacité devrait être de 15 %. De plus, elle a contesté le coefficient professionnel, affirmant qu’il aurait dû être de 5 %. Position de la caisseLa caisse a demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal de Nanterre et de débouter l’assurée de toutes ses demandes. Elle a soutenu que l’évaluation du taux d’IPP était justifiée et conforme aux éléments médicaux fournis. Analyse de la courLa cour a examiné les éléments de l’affaire, notant que le taux d’incapacité permanente est déterminé en fonction de divers critères, y compris l’état de santé général et les capacités professionnelles de la victime. Elle a constaté que l’assurée ne fournissait pas de preuves médicales suffisantes pour justifier une réévaluation de son taux d’IPP. De plus, la cour a noté que l’inaptitude de l’assurée était liée à d’autres conditions médicales, ce qui justifiait le coefficient professionnel fixé à 2 %. ConclusionEn conclusion, la cour a confirmé le jugement du tribunal de Nanterre dans toutes ses dispositions, condamnant l’assurée aux dépens d’appel. La décision a été rendue publique et signée par les magistrats compétents. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/02785 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDZM
AFFAIRE :
[T] [C]
C/
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00466
Copies exécutoires délivrées à :
Madame [C]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [C]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
APPELANTE
****************
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [G] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2019, Mme [T] [C] (l’assurée), exerçant en qualité d’aide ménagère chez des particuliers, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 16 septembre 2019 faisant état d’un ‘Syndrome du canal carpien droit opéré le 05/04/2019’.
Le 21 janvier 2020, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La consolidation de l’état de santé de l’assurée a été par la suite fixée à la date du 17 septembre 2019, par courriers des 27 février et 25 juin 2020.
Par courrier du 4 septembre 2020, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, dont 2 % pour le taux professionnel.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % attribué, l’assurée a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 11 décembre 2020, maintenant le taux d’IPP à 7 %.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement contradictoire en date 30 août 2023 a :
– déclaré recevable le recours formé ;
– rejeté la demande d’expertise ;
– fixé à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assurée suite à sa maladie professionnelle du 3 octobre 2017 ;
– condamné l’assurée aux dépens.
Par déclaration reçue le 6 octobre 2023, l’assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, l’assurée demande une expertise. Elle expose que lors de l’examen devant le médecin conseil, elle venait d’être opérée de l’épaule et qu’il n’a pu l’examiner comme il faut.
Elle ajoute qu’elle n’a pas revu son médecin pour ça.
Dans sa déclaration d’appel, elle précisait que la commission médicale de recours amiable a fait le choix délibéré d’ignorer sa demande d’examen, justifié par le fait que le médecin conseil n’a pas pris en compte une partie importante des séquelles ; qu’il n’a pas fait réaliser les épreuves ni utilisé un dynamomètre, seul outil capable d’analyser finement la perte de la préhension ; qu’il évoque des douleurs ‘à l’effort’ alors qu’elle souffre quotidiennement de douleurs, y compris au repos ; qu’un taux de 15 % devrait être retenu ; que pour le coefficient professionnel, la caisse n’a pas tenu compte de son âge ni de ses aptitudes et qualifications professionnelles ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude et que le taux aurait dû être de 5 %.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
– de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– de condamner l’assurée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [T] [C] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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