Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques en raison de l’état mental du patient
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un patient, désigné comme un malade, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Cette mesure a été décidée par le directeur d’un établissement hospitalier, suite à une demande d’un tiers, en l’occurrence un cousin du patient. L’hospitalisation a été mise en place en raison de l’état mental du patient, qui ne lui permettait pas de consentir aux soins nécessaires. Procédure judiciaireLe directeur de l’établissement hospitalier a saisi un magistrat pour statuer sur la mesure d’hospitalisation, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Le Procureur de la République, informé de la situation, a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, le patient était présent, assisté d’un avocat, et a exprimé son désir de quitter l’hôpital, invoquant des craintes liées à l’environnement hospitalier. Arguments du patientLe patient a fait valoir que la présence d’autres patients et le comportement du personnel médical lui causaient de l’anxiété. Il a également mentionné qu’il souhaitait rentrer chez lui pour s’occuper de sa mère. Malgré ses souhaits, les débats ont mis en lumière la nécessité de maintenir l’hospitalisation en raison de son état mental. Analyse juridiqueLe juge des libertés et de la détention a examiné la légalité de la mesure d’hospitalisation. Selon le code de la santé publique, l’hospitalisation complète est justifiée lorsque les troubles mentaux d’un patient rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Le juge a conclu que la décision d’hospitalisation n’avait pas porté atteinte aux droits du patient, mais avait au contraire préservé son intégrité. Décision finaleEn conclusion, le juge a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par le patient et a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Le patient a la possibilité de faire appel de cette décision dans un délai de dix jours. Les dépens de la procédure sont laissés à la charge du Trésor Public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00270 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYF2
N° de Minute : 25/270
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/ [F] [S]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 06 Février 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 06 Février 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 06 Février 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 06 Février 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le six Février
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [F] [S], né le 07 Mars 1985 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 28 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [Z] [L] son cousin,
Le 03 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [F] [S] était présent, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[F] [S] a déclaré qu’il souhaite rentrer chez lui parce que les autres patients lui font peur quand ils s’énervent et que les infirmiers parlent fort et qu’il doit rentrer chez lui pour s’occuper de sa mère. Il a indiqué qu’il a des permissions de sortir dans le parc et que cela lui fait du bien parce qu’il est resté une semaine en pyjama et qu’il en a souffert.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [S],
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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