Cour d’appel de Toulouse, 6 février 2025, RG n° 23/02968
Cour d’appel de Toulouse, 6 février 2025, RG n° 23/02968

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Évaluation de l’incapacité permanente : prise en compte des antécédents médicaux et impact professionnel.

Résumé

Contexte de l’Accident

Le salarié d’une société a été victime d’un accident du travail le 16 août 2019, pris en charge par la CPAM de la Haute-Garonne selon la législation sur les risques professionnels. L’état de ce salarié a été considéré comme consolidé le 15 juillet 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% notifié par la CPAM le 12 novembre.

Contestation de la Décision

L’employeur a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Par un jugement rendu le 16 mai 2023, le tribunal a maintenu le taux d’IPP à 25% pour la liquidation des conséquences juridiques et pécuniaires de l’accident. L’employeur a ensuite interjeté appel de ce jugement le 3 août 2023.

Demandes de l’Employeur

L’employeur demande à la cour de réformer le jugement en fixant le taux d’IPP à 12%. À titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale pour évaluer le taux d’IPP, tout en acceptant de consigner les frais d’expertise. L’employeur soutient que le médecin conseil n’a pas pris en compte l’état antérieur du salarié.

Position de la CPAM

La CPAM de la Haute-Garonne demande la confirmation du jugement initial et le rejet des demandes de l’employeur. Elle argue que l’expert doit se baser sur l’état de la victime à la date de consolidation, en ne tenant compte que des conséquences directes de l’accident. La CPAM affirme également que l’état antérieur a été pris en compte par le médecin conseil.

Évaluation de l’Incapacité

Selon le code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé en fonction de divers critères, y compris l’état antérieur. L’expert a évalué le taux d’incapacité à 25% en raison des séquelles graves résultant de l’accident, tandis que l’employeur a demandé une réévaluation à 10% en tenant compte de l’état antérieur.

Décision du Tribunal

Le tribunal a reconnu que, bien que le taux strictement médical puisse être évalué à 10% en raison de l’état antérieur, l’incapacité professionnelle justifiait de maintenir un taux global de 25%. Le jugement a donc été confirmé dans toutes ses dispositions.

Conclusion de l’Arrêt

La cour a statué en rejetant la demande d’expertise et en confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2023, tout en condamnant l’employeur aux dépens.

06/02/2025

ARRÊT N° 52/25

N° RG 23/02968 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PURY

MS/RL

Décision déférée du 16 Mai 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00362)

JP.VERGNE

S.A. [5]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clément GAUTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [B], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 16 août 2019, pris en charge par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de M. [U] [B] a été considéré comme consolidé le 15 juillet 2021, et le service médical de la CPAM de la Haute-Garonne a retenu par décision notifiée le 12 novembre un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.

La société [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la société [5] maintenant à 25% le taux d’IPP à prendre en compte pour la liquidation des conséquences juridiques et pécuniaires de l’accident du travail.

La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023.

La société [5] conclut à la réformation du jugement et elle demande à la cour de dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondé dans son appel. A titre principal, elle demande à la cour de dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société [5] doit être fixé à 12%. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’ordonner une expertise médicale sur pièces, de désigner un expert judiciaire avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société [5], indépendamment de tout état antérieur, et de prendre acte que la société [5] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour à titre d’avance sur les frais d’expertise, et que la société [5] s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.

Elle fait valoir que le médecin conseil n’a pas tenu compte de l’état antérieur du salarié connu et patent.

La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [5] et de la condamner aux entiers dépens en cause d’appel.

Elle fait valoir que lorsque l’expert détermine le taux à attribuer, il se place à la date de consolidation et doit retenir la seule incapacité résultant des conséquences directes de l’accident du travail. Elle ajoute que les séquelles imputables à l’accident de travail dont a été victime l’assuré sont indemnisables. Elle fait valoir que l’état antérieur de M. [U] [B] a été pris en considération par le médecin conseil.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort

Rejette la demande d’expertise avant dire droit

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2023

Y ajoutant

Condamne la [5] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

 


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