Tribunal judiciaire de Marseille, 6 février 2025, RG n° 24/00554
Tribunal judiciaire de Marseille, 6 février 2025, RG n° 24/00554

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Indemnisation suite à un accident médical : validation d’un protocole transactionnel et obligation de paiement.

Résumé

Contexte de l’affaire

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, un demandeur a cité l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) pour obtenir l’homologation d’un protocole transactionnel et la condamnation de l’ONIAM à lui verser une somme de 68 802,50 euros en réparation de ses préjudices. Cette demande inclut également une astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de huit jours suivant la signification du jugement, ainsi qu’une somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles.

Arguments du demandeur

Le demandeur soutient que des experts désignés par la CCI Provence Alpes Côte d’Azur ont reconnu un accident médical non-fautif survenu lors d’une gastroscopie et coloscopie, entraînant une perforation. Il mentionne qu’un expert judiciaire a été désigné et a déposé son rapport, et qu’il a accepté l’offre d’indemnisation de l’ONIAM, qui n’avait jamais été retirée. Selon lui, seul un refus de la victime peut rendre l’offre caduque, et son acceptation constitue une transaction au sens du code civil.

Position de l’ONIAM

En défense, l’ONIAM demande au tribunal de reconnaître la somme de 68 802,50 euros comme correspondant à une offre amiable émise antérieurement, tout en rejetant la demande d’astreinte et celle relative aux frais. L’ONIAM affirme que la procédure contentieuse a rendu l’offre caduque, qu’il ne conteste pas son obligation d’indemnisation, mais qu’il considère que la survenance d’un aléa thérapeutique justifie sa position. Il souligne également qu’il exécute les décisions judiciaires sans qu’une astreinte soit nécessaire.

Décision du tribunal

Le tribunal a reconnu le droit à indemnisation du demandeur pour l’accident médical non-fautif, en vertu des dispositions légales. Il a ordonné à l’ONIAM de verser la somme de 68 802,50 euros, correspondant aux préjudices reconnus, sans prononcer d’astreinte, étant donné l’accord de l’ONIAM sur le montant.

Frais irrépétibles et dépens

Concernant les frais irrépétibles, le tribunal a décidé d’allouer 2 500 euros au demandeur, considérant qu’il serait inéquitable de le laisser supporter l’intégralité des frais. L’ONIAM, en tant que partie perdante, a été condamné à payer les dépens de l’instance.

Exécution provisoire

Enfin, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision, conformément aux dispositions du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une exception à ce principe.

Conclusion

Ainsi, le tribunal a statué en faveur du demandeur, condamnant l’ONIAM à indemniser les préjudices subis, tout en rejetant les demandes d’astreinte et en ordonnant le paiement des frais et dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/ DU 06 Février 2025

Enrôlement : N° RG 24/00554 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MJC

AFFAIRE : M. [H] [Z]( Me Nicolas AUTRAN)
C/ ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)

DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (56)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicolas AUTRAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS

C O N T R E

DEFENDERESSE

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections noscocomiales (ONIAM), pris en la personne de son Directeur dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, Monsieur [H] [Z] a fait citer l’Office National d’Indemnisation des Accidents médicaux (ONIAM), sollicitant, au visa de l’article L 1142-17 du code de la santé publique, l’homologation du protocole transactionnel du 27 octobre 2022 et la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 68 802, 50 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours après la signification du jugement, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

Monsieur [Z] soutient que :

– les experts désignés par la CCI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ont retenu un accident médical non-fautif suite à la gastroscopie et coloscopie réalisées par le Docteur [P] le 7 octobre 2013, ayant provoqué une perforation du sigmoïde.

– par ordonnance de référé du 13 novembre 2019, le Docteur [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ; il a déposé son rapport le 8 novembre 2021.

– le 27 octobre 2022, il a accepté l’offre d’indemnisation émise par l’ONIAM le 20 juillet 2017, qui n’avait jamais été retirée.

– seul le refus par la victime rend l’offre d’indemnisation caduque.

– l’acceptation de l’offre vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.

En défense et par conclusions signifiées le 8 juillet 2024, l’ONIAM demande au tribunal d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 68 802,50 euros correspondant à l’offre amiable émise le 20 juillet 2018, de rejeter la demande d’astreinte, et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tout autre demande.

L’ONIAM estime que :

– la procédure contentieuse diligentée a rendu l’offre caduque.

– il ne conteste pas son obligation indemnitaire.

– les experts ont conclu à la survenance d’un aléa thérapeutique.

– les montants réclamés ne sont pas contestés.

– il exécute les décisions judiciaires sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.

– dès lors que la victime quitte la procédure amiable pour se diriger vers la procédure contentieuse, l’offre émise par l’ONIAM devient caduque.

– il ne saurait être sanctionné des choix procéduraux du demandeur.

La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.

Lors de l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à Monsieur [H] [Z] les sommes suivants, au titre de l’indemnisation de ses préjudices :

11 302, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire35 000 euros au titre des souffrances endurées15 000 euros au titre du préjudice esthétique7 500 euros au titre du préjudice sexuel
Rejette la demande tendant à ce qu’une astreinte soit ordonnée.

Condamne l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamne l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) aux dépens.

Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Février 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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