Cour d’appel de Lyon, 4 février 2025, RG n° 22/03370
Cour d’appel de Lyon, 4 février 2025, RG n° 22/03370

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Prise en charge d’une maladie professionnelle : enjeux et recours

Résumé

Engagement de la salariée

La salariée a été engagée par l’employeur en qualité d’opératrice de conditionnement à partir du 24 septembre 1979.

Déclaration de maladie professionnelle

Le 30 novembre 2018, la salariée a soumis une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical indiquant une douleur au poignet droit, diagnostiquée comme une ténosynovite de Quervain.

Enquête de la caisse

La caisse a mené une enquête en adressant un questionnaire à la salariée et à l’employeur pour évaluer la situation.

Décision de prise en charge

Le 24 avril 2019, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie de la salariée, conformément au tableau n° 57 C des maladies professionnelles.

Contestation par l’employeur

L’employeur a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester le rejet implicite de la commission.

Confirmation de la prise en charge

Le 1er juillet 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge de l’affection de la salariée, rejetant les demandes de l’employeur.

Jugement du tribunal

Le 14 avril 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours de l’employeur, a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge, et a débouté l’employeur de toutes ses demandes.

Appel de l’employeur

Le 8 mai 2022, l’employeur a interjeté appel de cette décision.

Retrait de l’affaire

Lors de l’audience, les deux parties ont demandé conjointement le retrait de l’affaire en attendant une décision de la Cour de cassation qui pourrait influencer le litige.

Ordonnance de la cour

La cour a ordonné le retrait de l’affaire du rôle, stipulant qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03370 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJD2

S.A.S.U. [7]

C/

[5]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 9]

du 14 Avril 2022

RG : 19/00209

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. [7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [U] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

– Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

– Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

– Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [K] (l’assurée, la salariée) a été engagée par la société [7] (la société, l’employeur), en qualité d’opératrice de conditionnement, à compter du 24 septembre 1979.

Le 30 novembre 2018, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 26 novembre 2018 établi par le docteur [F] et faisant état d’une « douleur du poignet droit évoluant depuis 6 semaines évoquant une ténosynovite confirmée à l’écho, abondant épanchement dans la gaine des tendons du premier cpt dorsal poignet ténosynovite de Quervain ».

La [6] (la [8], la caisse) a fait diligenter une enquête par l’envoi d’un questionnaire adressé à la salariée et à l’employeur.

Le 24 avril 2019, la [8] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [K] au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles.

La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge par la caisse.

Le 6 septembre 2019, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 1er juillet 2020, notifiée le 9 juillet 2020, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affectation présentée par Mme [K], de la durée de l’arrêt de travail à compter du 15 novembre 2018, et rejeté la demande de la société.

Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal :

– déclare recevable le présent recours,

– déclare opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’affection présentée par Mme [K] diagnostiquée le 14 novembre 2018,

– déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,

– dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le 8 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.

A l’audience, les deux parties sollicitent conjointement le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation de nature à influer sur la solution du présent litige.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne le retrait de l’affaire du rôle de la cour,

Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de l’une des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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