Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Évaluation des mesures de soins psychiatriques et respect des libertés individuelles
→ RésuméExposé des demandesLa personne faisant l’objet de soins psychiatriques, désignée ici comme le patient, demande la mainlevée de la mesure d’isolement qui le concerne. L’avocate représentant le patient sollicite également cette mainlevée. En revanche, le ministère public, dont l’avis a été communiqué aux autres parties, demande le maintien de la mesure. Sur la formeLe tribunal a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi. La procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément aux dispositions légales en vigueur. Sur le fondLe juge des libertés et de la détention est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, conformément à l’article L3216-1 du code de la santé publique. Il doit également s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, en vertu de l’article L3211-3 du même code. L’article L 3222-5-1, I du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque, après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit être strictement surveillée par des professionnels de santé désignés. Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le diagnostic ou les soins nécessaires, comme l’indique une décision de la première chambre civile du 27 septembre 2017. ConclusionLe certificat médical établi par un médecin sous le contrôle d’un autre médecin ne décrit ni l’existence de troubles mentaux ni la nécessité de la mesure d’isolement. Par conséquent, le tribunal ordonne la mainlevée de l’isolement. Décision finaleStatuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, le tribunal donne mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont le patient fait l’objet. Les parties sont informées que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification, et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise au greffe de la Cour d’Appel. |
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYLC Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail à l’hôpital le 03 Février 2025 pour notification à [W] [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 03 Février 2025 à :
– Me Mélody CAHARD-SAUTET
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 03 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 03 Février 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 03 Février 2025
Décision du 03 Février 2025 à 15 H 45
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Avec l’assistance de Mme [C] [V], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des interprètes de la cour d’appel de Rouen
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 23 août 2024 de :
[W] [N]
né le 08 Février 2001 à MAROC ([Localité 1])
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Vu la décision de placement en isolement de [W] [N] prise par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [B] le 26 janvier 2025 à 20h30.
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du autorisant la poursuite de la mesure à compter du 30 janvier 2025 à 20H30.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 03 Février 2025 à 18H52, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélody CAHARD-SAUTET
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
– au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
– [W] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
– Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 3 février 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Mélody CAHARD-SAUTET demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [W] [N] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier Le juge délégué
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