Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel pour absence de conclusions.
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, une société par actions simplifiée unipersonnelle (S.A.S.U.) engagée dans le secteur de la restauration, représentée par son avocat, a formé un appel contre une ordonnance rendue par le Président d’un tribunal local. L’appel a été déposé suite à une décision prise le 21 octobre 2024. Parties ImpliquéesD’une part, l’appelante est une société de restauration, et d’autre part, l’intimée est une société civile immobilière (S.C.I.) également représentée par un avocat. Les deux parties sont domiciliées à des adresses distinctes. Procédure JudiciaireL’appel a été formé le 27 novembre 2024, et un avis de fixation à bref délai a été envoyé à l’appelante le 6 décembre 2024, conformément aux règles de procédure civile. Cependant, l’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti. Observations et DécisionUne demande d’observations écrites a été adressée à l’appelante le 17 janvier 2025, à laquelle son conseil a répondu le 31 janvier 2025. En raison de l’absence de dépôt de conclusions, le tribunal a constaté la caducité de la déclaration d’appel, conformément aux dispositions légales. Conclusion de l’AffaireEn conséquence, le tribunal a décidé de constater la caducité de la déclaration d’appel et a condamné l’appelante aux dépens. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant son prononcé. |
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.S.U. SLIDE EAT CLUB
C/
S.C.I. MALEO
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N° RG 24/05150 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBBX
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DU 06 FEVRIER 2025
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,
Le 06 février 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.S.U. SLIDE EAT CLUB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Clotilde JUN, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’une ordonnance (R.G. 24/01285) rendue le 21 octobre 2024 par le Président du de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 27 novembre 2024,
D’UNE PART
ET :
S.C.I. MALEO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 27 Novembre 2024 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’avis de fixation à bref délai envoyé à l’appelant le 6 décembre 2024 conformément à l’article 906 du Code de Procédure civile,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant au greffe de la présente cour,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 17 janvier 2025,
Vu la réponse du conseil de l’appelante en date du 31 janvier 2025
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelante aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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