Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rabat d’une ordonnance et maintien de l’instance en cours.
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, une instance a été ouverte suite à une déclaration de pourvoi. Le tribunal a examiné les éléments présentés et a pris une décision concernant la péremption de cette instance. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024. Cela signifie que la décision antérieure a été annulée ou modifiée, permettant ainsi une réévaluation de la situation. Conclusion de l’instanceLe tribunal a également décidé qu’il n’y avait pas lieu de constater la péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro P 20-18.814. Cela indique que l’affaire peut continuer à être examinée sans être déclarée périmée. Acteurs de la décisionLa décision a été officialisée à Paris le 6 février 2025, signée par le greffier et le conseiller délégué, qui ont joué un rôle clé dans le processus judiciaire. |
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Orabat d’ordonnance
Pourvoi n° : P 20-18.814
Demandeur : M. [G]
Défendeur : la société HSBC Continental Europe
Requête n° : 1331/24
Ordonnance n° : 90127 du 6 février 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [S] [G], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société HSBC Continental Europe, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro P 20-18.814 dans l’instance opposant M. [S] [G] à la société HSBC Continental Europe ;
Par ordonnance du 24 juin 2021, le pourvoi, enregistré sous le numéro P 20-18.814, formé par M. [S] [G] à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d’appel de Douai l’opposant à la société HSBC Continental Europe a été radié du rôle.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, il a été constaté d’office la péremption de cette instance.
Toutefois, il n’est pas contesté que l’ordonnance de radiation a été signifiée le 25 août 2023 à M. [S] [G] et que le délai de péremption de deux ans, qui n’a commencé à courir qu’à la date de signification de l’ordonnance de radiation, n’est, dès lors, pas expiré.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance du 5 décembre 2024 et de constater que la péremption de l’instance n’est pas acquise.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons le rabat de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro P 20-18.814.
Fait à Paris, le 6 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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