Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet des pourvois et condamnation aux dépens dans une affaire de copropriété.
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés par un débiteur et un créancier, ainsi que par un mandataire judiciaire agissant pour le débiteur, à l’encontre d’une décision antérieure. Les pourvois ont été jugés manifestement non fondés et n’ont pas entraîné la cassation de la décision contestée. Rejet des pourvoisEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ces pourvois. Par conséquent, la Cour a rejeté les pourvois présentés par le débiteur, le créancier et le mandataire judiciaire. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné le débiteur, le créancier agissant en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que le syndicat des copropriétaires à payer les dépens liés à la procédure. Indemnisation de La France mutualisteEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par le débiteur, le créancier et le syndicat des copropriétaires a été rejetée. De plus, le débiteur et le créancier, agissant en qualité de mandataire judiciaire, ont été condamnés à verser à La France mutualiste la somme de 1 500 euros chacun, tout comme le syndicat des copropriétaires. Conclusion de l’audienceCette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, troisième chambre civile, lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° J 23-20.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ M. [U] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [U] [V],
ont formé le pourvoi n° J 23-20.087 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Isambert sogeprim gestion, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à La France mutualiste, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le syndicat des copropiétaires du [Adresse 2] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V] et de M. [F], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de Me Carbonnier, avocat de La France mutualiste, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
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