Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans une affaire de copropriété
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un pourvoi formé par un vendeur et une vendeuse à l’encontre d’une décision antérieure. Le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner la cassation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi des parties concernées. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné le vendeur et la vendeuse aux dépens, ce qui signifie qu’ils doivent assumer les frais liés à la procédure judiciaire. Indemnisation du syndicat des copropriétairesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par le vendeur et la vendeuse a été rejetée. Ils ont été condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sainte-Claire » la somme de 3 000 euros. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° R 23-18.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ M. [O] [B],
2°/ Mme [E] [T], épouse [B],
3°/ M. [M] [B],
4°/ M. [R] [B],
tous quatre domiciliés [Adresse 3], [Localité 2],
ont formé le pourvoi n° R 23-18.368 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sainte-Claire » du [Adresse 3], [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Taboni – foncière niçoise et de Provence, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [B] et de Mme [T], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sainte-Claire », après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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