Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 24-19.243
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 24-19.243

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Constatation de déchéance de pourvoi

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une conseillère référendaire déléguée a été chargée d’examiner un pourvoi. Ce dernier a été soumis à la cour pour évaluation, et les circonstances entourant ce pourvoi ont conduit à une décision importante.

Décision de la conseillère référendaire

La conseillère référendaire a constaté la déchéance du pourvoi, ce qui signifie que celui-ci n’a pas été jugé recevable. Cette décision a des implications significatives pour les parties impliquées, notamment pour le demandeur qui a initié le pourvoi.

Conclusion de l’affaire

La décision a été rendue à [Localité 7] le 6 février 2025, marquant ainsi la fin de la procédure judiciaire concernant ce pourvoi. Les conséquences de cette décision devront être prises en compte par les parties concernées, notamment en ce qui concerne leurs droits et obligations respectifs.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech

Pourvoi n°
: N 24-19.243

Demandeur(s)
: la société Simoldes Plasticos France (SPF)

Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez

Défendeur(s)
: M. [F] et autre

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Ordonnance
: 50138

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Simoldes Plasticos France (SPF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4]
[Adresse 5] 59264 [Adresse 6], a formé un pourvoi le 21 août 2024 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [R], [T], [Z] [F], domicilié [Adresse 3],
[Localité 2],

2°/ à France travail direction régionale des Hauts-de-France, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 7], le 6 février 2025

 


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