Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, RG n° 23/19695
Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, RG n° 23/19695

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rejet d’une exception d’incompétence et désistement d’instance dans un contexte commercial

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, le tribunal de commerce de Bobigny a rendu un jugement le 5 décembre 2023, rejetant l’exception d’incompétence soulevée par une société désignée par son adresse. Le tribunal a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné une autre société, désignée ici comme la société Gruppo Villa Maria, aux dépens.

Appel de la décision

Le 22 décembre 2023, la société désignée par son adresse a interjeté appel du jugement, contestant le rejet de son exception d’incompétence et la condamnation aux dépens qui en a découlé.

Désistement de l’instance

Le 22 janvier 2025, la société Gruppo Villa Maria a notifié ses conclusions, indiquant son désistement de l’instance et de son action, ce qui a conduit à une réévaluation de la situation par la cour.

Conséquences du désistement

La cour a constaté que les conditions du désistement de l’appel, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, étaient réunies. En application des articles 399 et 405 du même code, la société désignée par son adresse a été condamnée à supporter les frais exposés.

Décisions finales de la cour

La cour a donc constaté le désistement d’instance et d’action de la société Gruppo Villa Maria, entraînant le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance. En conséquence, la société désignée par son adresse a été laissée responsable des dépens de l’instance éteinte qu’elle a exposés.

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19695 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUUO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023-Tribunal de Commerce de BOBIGNY- RG n° 2023F01523

APPELANTE

S.A.R.L. [Adresse 6]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié,

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 492 48 4 6 96

Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

INTIMÉE

S.A.S. EUROSOL FONDATIONS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie RENARD, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine SOUDRY, conseillere

Mme Marie-annick PRIGENT, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 et par Damien Govindaretty, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE

Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [Adresse 5], dit qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Gruppo Villa Maria aux dépens.

Par déclaration du 22 décembre 2023, la société [Adresse 5] a interjeté appel du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à son exception d’incompétence et l’a condamnée aux dépens.

Par conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la société Gruppo Villa Maria s’est désistée de son instance et de son action.

La société Eurosol Fondations n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d’instance et d’action de la société Gruppo Villa Maria ;

Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;

Laisse à la société [Adresse 5] la charge des dépens de l’instance éteinte qu’elle a exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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