Cour d’appel de Douai, 6 février 2025, RG n° 23/05291
Cour d’appel de Douai, 6 février 2025, RG n° 23/05291

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Homologation d’un protocole d’accord transactionnel entre deux sociétés

Résumé

Exposé du Litige

La société CGR a interjeté appel d’une ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Lille, enregistrée le 28 novembre 2023. Le 14 mai 2024, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre la société CGR et la société MV2D, stipulant la régularisation de conclusions pour l’homologation de cet accord.

Demandes des Parties

Dans ses conclusions déposées le 26 juillet 2024, la société CGR a demandé à la cour d’homologuer le protocole d’accord du 14 mai 2024, de constater son désistement d’instance et d’action, et de constater l’extinction de l’instance. De son côté, la société MV2D, dans ses conclusions du 27 juillet 2024, a également demandé l’homologation de l’accord, la prise d’acte de l’accord intervenu, et la constatation du désistement de la société CGR.

Motivation de la Décision

La cour a rappelé que, selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation par des concessions réciproques. En l’espèce, la société CGR a convenu de verser à la société MV2D une somme de 54 000 euros TTC, en échange de divers engagements, notamment le désistement d’instance et d’action dans plusieurs procédures en cours.

Homologation de la Transaction

La cour a décidé d’homologuer la transaction, considérant qu’elle contenait des concessions réciproques. Elle a également constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, stipulant que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Conclusion

En conclusion, la cour a homologué la transaction entre la société CGR et la société MV2D, constaté l’extinction de l’instance, et précisé que chaque partie devra assumer ses propres frais et dépens.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 06/02/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/05291 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG7J

Ordonnance (N° 23/00834)

rendue le 14 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La SCI CGR

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Marion Raes, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

La SARL MV2D

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Thomas Obajtek, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 1er octobre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 28 novembre 2023, la société CGR a interjeté appel d’une ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Lille.

Le 14 mai 2024, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel elles se sont convenues de régulariser des conclusions portant demande d’homologation de l’accord.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 juillet 2024, la société CGR, au visa des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile et les articles 394 et suivants du code de procédure civile, demande à la cour de :

Homologuer le protocole d’accord en date du 14 mai 2024

Constater le désistement d’instance et d’action de la société CGR, chacune des parties conservant ses frais, honoraires et dépens

Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2024, la société MV2D, au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, les articles 394 et suivants du code de procédure civile et l’article 2044 du code civil, demande à la cour :

Prendre acte de l’accord intervenu entre la société CGR et la société MV2D en date du 14 mai 2022 ;

Homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la société CGR et la société MV2D en date du 14 mai 2024, régularisé entres elles par voie électronique le 14 mai 2024 ;

Dire que la décision à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute ;

Dire qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;

Donner acte à la société MV2D de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société CGR ;

Donner acte à la société MV2D du désistement de ses demandes ;

Constater le désistement parfait d’instance et d’action de la société CGR ;

Constater l’extinction de la présente instance et de la présente action ;

Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2024.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

HOMOLOGUE la transaction annexée au présent arrêt intervenue entre la société CGR et la société MV2D et lui donne force exécutoire ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille

 


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