Cour d’appel de Rennes, 6 février 2025, RG n° 21/04574
Cour d’appel de Rennes, 6 février 2025, RG n° 21/04574

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Médiation réussie et désistement d’appel validé

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, une appelante, désignée comme une salariée, a contesté un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc le 15 juillet 2021. Ce jugement a été suivi d’une déclaration d’appel reçue par la cour d’appel de Rennes le 21 juillet 2021.

Médiation et Accord des Parties

Les parties ont convenu d’entamer un processus de médiation, comme en témoigne leur accord par courriels datés des 25 et 26 juin 2024. La cour d’appel a désigné un médiateur le 4 juillet 2024, avec un rappel de l’affaire fixé au 4 février 2025. Le rapport de fin de mission du médiateur a été soumis le 14 octobre 2024.

Désistement d’Instance

L’appelante a ensuite présenté des conclusions de désistement d’instance et d’action, qui ont été acceptées par la partie intimée. Ce désistement, qui produit effet immédiat, a été jugé conforme aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile.

Conséquences Juridiques

En conséquence, la cour a constaté l’extinction de l’instance, conformément à l’article 384 du code de procédure civile. Il a été stipulé que, sauf meilleur accord entre les parties, les dépens d’appel seraient à la charge de l’appelante.

Conclusion

La cour a donc donné acte à la salariée de son désistement et a constaté l’extinction de l’instance, entraînant le dessaisissement de la cour. Les dépens d’appel seront supportés par l’appelante, sauf nouvel accord entre les parties.

7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°50/2025

N° RG 21/04574 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R3K6

Mme [X] [I]

C/

S.A.S. SOFIREP

RG CPH : 20/00006

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT BRIEUC

Copie exécutoire délivrée

le :06/02/2025

à :Me MARLOT

Me CHAUDET

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Février 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [V] [O], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [X] [I]

née le 07 Janvier 1959 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. SOFIREP agissant en la personne de se représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DELAMARCHE, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc du 15 juillet 2021;

Vu la déclaration d’appel de Madame [I] reçue au greffe de la cour d’appel de RENNES le 21 juillet 2021;

Vu l’accord des parties par courriels du 25 et 26 juin 2024 aux fins d’entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes en date du 04 juillet 2024 désignant Madame [V] [C] en qualité de médiateur et rappel de l’affaire fixé au mardi 04 février 2025;

Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 14 octobre 2024 en application de l’article 131-11 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la partie appelante, et celles d’acceptation du désistement d’instance et d’action tde l’intimée, reçues au greffe de la Cour pour l’audience de ce jour;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Madame [X] [I] de son désistement d’instance et d’action;

DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;

CONSTATE l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la cour;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d’appel seront supportés par l’appelant.

Le Greffier Le Président

 


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