Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Constatation de déchéance de pourvoi
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, une conseillère référendaire déléguée a été chargée d’examiner un pourvoi. Ce dernier a été soumis par une partie en quête de révision d’une décision antérieure. Décision de la conseillère référendaireLa conseillère référendaire a constaté la déchéance du pourvoi, ce qui signifie que la demande de révision a été jugée irrecevable. Cette décision met fin à la procédure engagée par la partie requérante. Date et lieu de la décisionLa décision a été rendue à [Localité 14] le 6 février 2025, marquant ainsi un tournant dans cette affaire juridique. |
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: J 24-18.918
Demandeur(s)
: la société Omnis restauration
Avocat(s)
: la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Défendeur(s)
: la société Butard-Enescot et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SCP Guérin-Gougeon,
la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix,
la SCP Sevaux et Mathonnet
Ordonnance
: 50153
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Omnis restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé un pourvoi le 12 août 2024 contre l’arrêt rendu le 22 avril 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-4 construction), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Butard-Enescot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],
2°/ à la société 308 Allende, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 9],
3°/ à la société CB2D, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 11],
4°/ à la société Telewig, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 15],
5°/ à la société [Localité 14] Iso Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 8], prise en qualité d’assureur de la société Klymcar,
7°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 8], prise en qualité d’assureur de la société [Localité 14] Iso Bat,
8°/ à la société MMA Iard, société anonyme à conseil d’administration,
dont le siège est [Adresse 5],
9°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d’assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 4]
[Adresse 13] [Localité 1],
10°/ à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
11°/ à la société Batiplus, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 10],
12°/ à la société Nouvelle Klymcar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 14], le 6 février 2025
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