Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Caducité d’une déclaration pour non-respect des délais de conclusion
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, un appelant, désigné comme un demandeur, avait la possibilité de soumettre ses conclusions dans un délai de trois mois, commençant le 10 octobre 2024 et se terminant le 10 janvier 2025. Non-respect du DélaiCependant, le demandeur n’a pas respecté ce délai pour communiquer ses conclusions. En conséquence, le tribunal a décidé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel déposée le 10 octobre 2024. Décision du TribunalLe tribunal a donc prononcé la caducité de la déclaration d’appel et a décidé de laisser les dépens à la charge du demandeur, soulignant ainsi la responsabilité de ce dernier dans le non-respect des délais impartis. Possibilité de RecoursIl est également rappelé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans un délai de 15 jours à compter de sa date, conformément à l’article 916 du code de procédure civile. Date de la DécisionLa décision a été rendue le 6 février 2025, par l’adjoint administratif faisant fonction de greffier et le magistrat chargé de la mise en état. |
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/02885 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZTM
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Octobre 2024
Date de saisine : 16 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 23/00476 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE le 18 Septembre 2024
Appelante :
Madame [J] [C], représentant : Me Christian GALLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 97 – N° du dossier 24218
Intimée :
Association REPAIRS95! ‘ ADEPAPE 95 ASSOCIATION DES ANCIENS PL ACÉS DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE DU VAL D’OISE prise en la personne de sa Présidente, Madame [L] [P] épouse [I], représentant : Me Iris NADJAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 10 Octobre 2024
Vu la demande d’observations écrites en date du 13 Janvier 2025
Vu l’absence d’observations écrites
L’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, à peine de caducité de l’appel constatée d’office par le conseiller de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter du 10 Octobre 2024, soit jusqu’au 10 Janvier 2025 pour communiquer ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l’article 916 du code de procédure civile.
le 06 Février 2025
L’adjoint administratif faisant fonction de greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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