Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Nullité et Validité des Actes de Saisie : Éclaircissements Juridiques
→ RésuméContexte de l’AffairePar exploit de commissaire de justice délivré le 31/10/2023, un créancier a assigné une débiteur divorcée et une société anonyme devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice. L’objectif principal était de faire juger non avenu un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 13/02/2019 et d’annuler une saisie attribution pratiquée le 03/10/2023. À titre subsidiaire, le créancier demandait à être relevé et garanti de toutes sommes qu’il pourrait être amené à payer, ainsi qu’une condamnation au paiement de 2.000 euros pour frais. Modifications des DemandesLors de l’audience du 23/09/2024, le créancier a modifié ses demandes, sollicitant la nullité de la signification du jugement du 21/02/2019 et la déclaration de non avenu du jugement du 13/02/2019. Il a également demandé la nullité de la saisie attribution du 03/10/2023 et a exprimé son désistement de ses demandes à l’encontre de la débiteur, tout en maintenant la possibilité d’une instance ultérieure. Réponses des PartiesLa société anonyme a demandé le débouté de toutes les demandes du créancier et a sollicité une condamnation au paiement de 800 euros pour frais. De son côté, la débiteur a également demandé le débouté des demandes du créancier et a réclamé 1.200 euros pour frais. Recevabilité de la ContestationLa contestation de la saisie attribution a été jugée recevable, car les délais et formalités prévus par le Code des procédures civiles d’exécution ont été respectés. Le créancier a bien été notifié du jugement dans le délai imparti, ce qui a permis de valider la saisie. Validité de la Saisie AttributionLa saisie attribution pratiquée le 03/10/2023 a été fondée sur un jugement valablement signifié, et les diligences de l’huissier ont été jugées suffisantes. Le créancier n’a pas justifié d’une autre adresse, ce qui a permis de maintenir la validité de la saisie. Abandon des Demandes Contre la DébiteurLe créancier a finalement décidé de se désister de ses demandes à l’égard de la débiteur, ce qui a conduit à l’abandon de cette partie de la procédure. Frais Irrépetibles et DépensLe juge a condamné le créancier à payer 800 euros à la débiteur et 800 euros à la société anonyme pour les frais irrépétibles. En raison de la défaite du créancier, il a également été condamné à supporter l’ensemble des dépens de l’instance. Conclusion du JugementLe juge de l’exécution a statué par jugement contradictoire, constatant le désistement du créancier à l’égard de la débiteur, déboutant le créancier de toutes ses demandes, et le condamnant à payer des frais à la débiteur et à la société anonyme. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [U] / S.A. CREATIS, [S]
N° RG 23/04242 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJOU
N° 25/00055
Du 06 Février 2025
Grosse délivrée
Me Céline ALINOT
Me Pierre BARDI
Me Frédérique GREGOIRE
Expédition délivrée
[W] [U]
S.A. CREATIS
[Y] [S]
SCP HUISSIERS GRANDSUD
Le 06 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] (MARTINIQUE),
demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 23 septembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 06 Février 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 31/10/2023, M. [W] [U] a fait assigner Mme [Y] [S] divorcée [U] et la SA CREATIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice à titre principal aux fins de voir juger non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 13/02/2019 et d’annuler la saisie attribution pratiquée le 03/10/2023 et les actes subséquents ; à titre subsidiaire, de voir condamner Mme [Y] [S] à le relever et garantir de toutes sommes qu’il pourrait être amené à payer en ses lieux et place et de condamner en tout état de cause tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées à l’audience du 23/09/2024, M. [W] [U] modifie ses demandes et sollicite le prononcé de la nullité de la signification du 21/02/2019 du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 13/02/2019, et en conséquence de déclarer non avenu le jugement du 13/02/2019 et de prononcer la nullité de la saisie attribution du 03/10/2023 et tous les actes subséquents. Il demande en tout état de cause, de prononcer la nullité de la dénonciation du 11/10/2023 de la saisie attribution et en conséquence de déclarer caduque la saisie attribution, de lui donner acte de son désistement de ses demandes à l’encontre de Mme [S] sans renonciation à une instance ultérieure devant la juridiction idoine, de débouter CREATIS et Mme [S] de leurs demandes à son encontre et de voir condamner CREATIS au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la SA CREATIS sollicite le débouté de l’ensemble des demandes, de statuer sur ce que de droit sur la demande tendant à être relevé et garantie de M.[U] et de condamner en tout état de cause tout succombant au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [S] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de M.[U] et de le condamner au paiement de la somme de 1200 euros par applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions visées par le greffe pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
CONSTATE le désistement des demandes de M.[W] [U] à l’égard de Mme [Y] [S] ;
DEBOUTE M.[W] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M.[W] [U] à payer la somme de 800 euros à Mme [Y] [S] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[W] [U] à payer la somme de 800 euros à la SA CREATIS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M.[W] [U] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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