Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Compétence et radiation : enjeux d’exécution et d’indemnisation
→ RésuméCompétence du TribunalLe tribunal se déclare compétent pour statuer sur les demandes formées par un acheteur et une victime. Il ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/11980, tout en rappelant que la réinscription de l’affaire pourra être autorisée sur justification de l’exécution du jugement déféré, sous réserve de la péremption. Irrecevabilité des DemandesLes demandes formulées par deux autres parties, à savoir un vendeur et un co-demandeur, sont déclarées irrecevables car prescrites. En revanche, le tribunal condamne le dirigeant d’entreprise à verser à l’acheteur et à la victime une indemnité de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Maintien des DemandesDans des conclusions d’incident remises au greffe, l’acheteur et la victime maintiennent leurs demandes, à l’exception de celle concernant l’irrecevabilité des demandes des deux autres parties. L’affaire est fixée à l’audience d’incidents du 16 janvier 2025. Désistement de l’AppelLe conseil du dirigeant d’entreprise informe par message qu’il a été mandaté pour se désister de son appel au fond et qu’il régularisera des conclusions en ce sens. Il ne produira pas d’écritures dans le cadre de cet incident. Demande de CaducitéLe conseil de l’acheteur et de la victime indique que ses clients maintiennent leur demande de caducité et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison des frais engagés pour l’appel du dirigeant d’entreprise. Motifs de la DécisionConcernant la demande principale de radiation, le tribunal se réfère à l’article 524 du Code de procédure civile. Il constate que le dirigeant d’entreprise n’a pas justifié de l’exécution de la décision frappée d’appel et n’a pas invoqué d’impossibilité d’exécution. Par conséquent, le tribunal fait droit à la demande de radiation formulée par l’acheteur et la victime. Condamnation aux DépensLe tribunal condamne le dirigeant d’entreprise, partie perdante, aux dépens de l’incident. Il ordonne également qu’il paie à l’acheteur et à la victime la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ConclusionEn conclusion, le tribunal ordonne la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours, stipulant qu’elle ne sera réinscrite que lorsque le dirigeant d’entreprise aura justifié de l’exécution du jugement entrepris. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/11980 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV7L
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Juin 2024
Date de saisine : 09 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un animal
Décision attaquée : n° 23-000598 rendue par le Tribunal de proximité de LONGJUMEAU le 07 Mars 2024
Appelant :
Monsieur [G] [J], représenté par Me Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier 230163
Intimés :
Monsieur [K] [H] [Y], représenté par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
Madame [Z] [A], représentée par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Par déclaration du 27 juin 2024, M. [G] [J] a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau du 7 mars 2024 qui a, en substance :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 20 novembre 2022,
– ordonné l’expulsion de M. [J] et de tous occupants de son chef,
– condamné M. [J] à payer à M. [Y] et Mme [A] la somme de 4624 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et arrêtés au 11 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, ainsi qu’au paiement à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus en l’absence de résiliation du bail,
– rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 9 septembre 2024, M. [K] [Y] et Mme [Z] [A] sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il :
DECLARE Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [A] recevables en leur incident devant le Conseiller de la mise en état,
SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [A],
ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24/11980,
RAPPELLE que, sous réserve de la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle pourra être autorisée sur justification de l’exécution du jugement déféré,
‘DECLARE irrecevables car prescrites les demandes formées par Messieurs [F] et [I] [E] tendant à voir’:
CONDAMNER Monsieur [G] [J] à verser à Monsieur [K] [Y] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [G] [J] à verser à Madame [U] [A] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions d’incident n°2 remises au greffe le 17 septembre 2024, M. [K] [Y] et Mme [Z] [A] ont maintenu leurs demandes, sauf celle tendant à ‘DECLARER irrecevables car prescrites les demandes formées par Messieurs [F] et [I] [E]’.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 16 janvier 2025.
Par message RPVA du 15 janvier 2025, le conseil de M. [J] a indiqué que son client venait de le mandater ce jour pour se désister de son appel au fond, qu’il allait régulariser des conclusions en ce sens prochainement, et qu’il ne produirait donc pas d’écritures dans le ca dre de cet incident.
Par message RPVA du 16 janvier 2025, le conseil de M. [Y] et Mme [A] a indiqué que ses clients maintenaient leur demande de ‘caducité’ et d’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais exposés au titre de l’appel de M. [J].
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours,
Disons qu’elle ne sera réinscrite au rôle que lorsque M. [G] [J] aura justifié de l’exécution du jugement entrepris,
Condamnons M. [G] [J] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
– la somme de 500 euros à M. [K] [Y],
– la somme de 500 euros à Mme [Z] [A],
Condamnons M. [G] [J] aux dépens d’incident.
Paris, le 06 février 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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