Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Absence injustifiée à l’audience et conséquences sur la procédure d’appel
→ RésuméContexte de l’AffaireDans le cadre d’une procédure judiciaire, une déclaration d’appel a été déposée le 29 février 2024, conformément à l’article 468 du code de procédure civile. Cette déclaration visait à contester une décision antérieure. Audiences ProgramméesDes convocations ont été émises pour deux audiences, prévues respectivement le 1er octobre 2024 et le 22 janvier 2025. Ces audiences étaient essentielles pour examiner les arguments de l’appelant. Absence de l’AppelantCependant, l’appelant, en tant que partie à l’affaire, n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience, et ce, sans fournir de motif légitime pour son absence. Cette situation a soulevé des questions sur la validité de la déclaration d’appel. Décision du TribunalEn conséquence, le tribunal a déclaré caduque la déclaration d’appel. Il a également précisé que cette caducité pourrait être annulée si l’appelant fournissait un motif légitime dans un délai de quinze jours, justifiant son absence. Conséquences FinancièresEnfin, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, ce qui signifie que les frais liés à cette procédure ne seront pas imputés à l’appelant. Signataires de la DécisionLa décision a été signée par le greffier et le président de la séance, officialisant ainsi le jugement rendu. |
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
N° de MINUTE : 25/98
N° RG 24/01184 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNUG
Jugement (N° 11-23-0303) rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 34]
APPELANTE
Madame [I] [C]
née le 11 Décembre 1982 à [Localité 35] – de nationalité Française
[Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉS
SCI [36]
[Adresse 10]
Représentée par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Herman Panamarenka, avocat au barreau de Valenciennes
Société [31] chez [30]
[Adresse 8]
[33] [Localité 28]
[Adresse 3]
Association [25]
[Adresse 12]
SIP [Localité 34]
[Adresse 27]
Société [32]
[Adresse 4]
Trésorerie [Localité 34] Centre Hospitalier
[Adresse 13]
[15]
[Adresse 11]
SA [29]
[Adresse 6]
Société [21] chez [18]
[Adresse 19]
Société [16]
[Adresse 14]
Société [17] chez [20]
[Adresse 2]
Société [24] chez [22]
[Adresse 1]
Société [26]
[Adresse 9] [Adresse 23]
Madame [G] [O]
de nationalité française
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 29 février 2024 ;
Vu les convocations pour les audiences des 1er octobre 2024 et 22 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE
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