Cour d’appel de Douai, 6 février 2025, RG n° 24/01184
Cour d’appel de Douai, 6 février 2025, RG n° 24/01184

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Absence injustifiée à l’audience et conséquences sur la procédure d’appel

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, une déclaration d’appel a été déposée le 29 février 2024, conformément à l’article 468 du code de procédure civile. Cette déclaration visait à contester une décision antérieure.

Audiences Programmées

Des convocations ont été émises pour deux audiences, prévues respectivement le 1er octobre 2024 et le 22 janvier 2025. Ces audiences étaient essentielles pour examiner les arguments de l’appelant.

Absence de l’Appelant

Cependant, l’appelant, en tant que partie à l’affaire, n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience, et ce, sans fournir de motif légitime pour son absence. Cette situation a soulevé des questions sur la validité de la déclaration d’appel.

Décision du Tribunal

En conséquence, le tribunal a déclaré caduque la déclaration d’appel. Il a également précisé que cette caducité pourrait être annulée si l’appelant fournissait un motif légitime dans un délai de quinze jours, justifiant son absence.

Conséquences Financières

Enfin, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, ce qui signifie que les frais liés à cette procédure ne seront pas imputés à l’appelant.

Signataires de la Décision

La décision a été signée par le greffier et le président de la séance, officialisant ainsi le jugement rendu.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 06/02/2025

N° de MINUTE : 25/98

N° RG 24/01184 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNUG

Jugement (N° 11-23-0303) rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 34]

APPELANTE

Madame [I] [C]

née le 11 Décembre 1982 à [Localité 35] – de nationalité Française

[Adresse 5]

Non comparant, ni représenté

INTIMÉS

SCI [36]

[Adresse 10]

Représentée par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Herman Panamarenka, avocat au barreau de Valenciennes

Société [31] chez [30]

[Adresse 8]

[33] [Localité 28]

[Adresse 3]

Association [25]

[Adresse 12]

SIP [Localité 34]

[Adresse 27]

Société [32]

[Adresse 4]

Trésorerie [Localité 34] Centre Hospitalier

[Adresse 13]

[15]

[Adresse 11]

SA [29]

[Adresse 6]

Société [21] chez [18]

[Adresse 19]

Société [16]

[Adresse 14]

Société [17] chez [20]

[Adresse 2]

Société [24] chez [22]

[Adresse 1]

Société [26]

[Adresse 9] [Adresse 23]

Madame [G] [O]

de nationalité française

[Adresse 7]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’article 468 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d’appel du 29 février 2024 ;

Vu les convocations pour les audiences des 1er octobre 2024 et 22 janvier 2025 ;

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d’appel ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE

 


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