Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-19.553
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-19.553

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet des pourvois et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés par un vendeur et un syndicat de copropriétaires à l’encontre d’une décision antérieure. Les pourvois, tant principal qu’incident, ont été jugés manifestement non fondés et ne justifiaient pas une cassation de la décision attaquée.

Rejet des pourvois

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ces pourvois. Par conséquent, la Cour a rejeté les demandes formulées par le vendeur et le syndicat des copropriétaires.

Condamnation aux dépens

La Cour a également condamné la société impliquée et le syndicat des copropriétaires à payer les dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de la société et du syndicat ont été rejetées, et ils ont été condamnés à verser à une victime la somme de 3 000 euros.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, troisième chambre civile, lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10077 F

Pourvoi n° D 23-19.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

La société Les [Adresse 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-19.553 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [Y] [D],

2°/ à Mme [N] [R], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6], [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Agence Sensey, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les [Adresse 5], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6], de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [D], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

 


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