Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Renvoi de compétence et procédures connexes en matière commerciale
→ RésuméContexte de l’affaireLa société de droit luxembourgeois, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, a déposé une requête devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Cette démarche a été effectuée le 11 mai 2023 et vise à obtenir un renvoi de la procédure de conciliation en cours, qui est actuellement traitée par le président du tribunal de commerce de Paris. Parties impliquéesLes parties en présence incluent la société Trimax, son actionnaire majoritaire et représentant légal, ainsi que la société Du Beau Voir, qui est une filiale de Trimax. De plus, la société OCM a introduit des procédures en référé par le biais d’une assignation datée du 5 mai 2023, également devant le tribunal de commerce de Paris. Examen des moyens juridiquesConcernant les moyens soulevés, il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Ces moyens ont été jugés manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation de la décision. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 131 F-D
Pourvoi n° D 23-17.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ La société Trimax, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),
2°/ M. [G] [T], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d’actionnaire majoritaire de la société Trimax,
3°/ la société Du Beau Voir, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 23-17.644 contre l’ordonnance n° RG : 23/08364 rendue le 8 juin 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 7).
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Trimax, de M. [T], agissant en qualité d’actionnaire majoritaire de la société Trimax, de la société Du Beau Voir, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 8 juin 2023), la société de droit luxembourgeois Trimax, M. [T], son actionnaire majoritaire et représentant légal, la société Du Beau Voir, filiale de la société Trimax ont déposé, le 11 mai 2023 devant le premier président de la cour d’appel de Paris, une requête aux fins de renvoi devant une autre juridiction compétente dans le ressort de la cour d’appel de la procédure de conciliation pendante devant le président du tribunal de commerce de Paris à la demande de la société Trimax développement et des procédures en référé introduites par assignation en référé du 5 mai 2023 par la société OCM devant le tribunal de commerce de Paris.
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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