Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Validité des titres exécutoires et conditions d’exécution
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un commandement de payer délivré par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) à un débiteur, désigné ici comme un débiteur. Ce commandement a été émis le 16 septembre 2015, suite à une ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel, qui a rendu exécutoire le rôle des cotisations dues à la CNBF. Par la suite, une saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre du débiteur le 28 juin 2016. Décisions judiciaires antérieuresDes jugements rendus par un juge de l’exécution, en date des 19 avril 2016 et 10 avril 2017, ont rejeté les contestations formulées par le débiteur concernant le commandement de payer et la saisie-attribution. Ces décisions ont été prises après un examen des arguments avancés par le débiteur. Arguments du débiteurLe débiteur a contesté la validité du commandement de payer et de la saisie-attribution, soutenant que ces actes ne pouvaient être exécutés sans la présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, comme le stipule la législation en vigueur. Il a fait valoir que l’ordonnance du 5 mai 2015, bien qu’émanant d’une autorité compétente, ne respectait pas les exigences formelles nécessaires pour être considérée comme exécutoire. Réponse de la CourLa Cour a rappelé que, selon l’article 502 du code de procédure civile, aucun acte ne peut être mis à exécution sans la présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, sauf disposition légale contraire. Elle a également noté que l’ordonnance en question comportait une mention permettant l’exécution, mais que l’incomplétude de la formule exécutoire ne pouvait être annulée qu’en cas de démonstration d’un grief, ce que le débiteur n’a pas réussi à prouver. Conclusion de la CourEn conclusion, la Cour a jugé que la demande d’annulation du commandement de payer et de la saisie-attribution était infondée, car l’irrégularité de forme invoquée par le débiteur n’avait pas causé de préjudice. Ainsi, les actes d’exécution forcée entrepris sur la base de l’ordonnance du 5 mai 2015 ont été validés, et la demande du débiteur a été rejetée. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° U 22-18.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-18.528 contre l’arrêt n° RG : 21/04647 rendu le 14 avril 2022 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 avril 2022) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-22.554, publié), sur le fondement d’une ordonnance du 5 mai 2015, rendue par le premier président d’une cour d’appel rendant exécutoire le rôle des cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), cette dernière a délivré à M. [U] un commandement aux fins de saisie-vente le 16 septembre 2015 et pratiqué une saisie-attribution à son encontre le 28 juin 2016.
2. Par jugements des 19 avril 2016 et 10 avril 2017, un juge de l’exécution a rejeté les contestations de M. [U].
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
5. L’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, dans sa rédaction issue du décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958, dispose que les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront terminées par la formule suivante : « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. »
6. L’arrêt constate que l’ordonnance du premier président comporte la mention « commet tout huissier de justice de la résidence de l’intéressé pour procéder à l’exécution de la présente ordonnance ».
7. C’est à bon droit que l’arrêt retient que l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité de forme ne pouvant être annulée que sur la démonstration d’un grief que l’appelant n’a pas invoquée, et rejette la demande d’annulation du commandement de payer avant saisie vente et du procès verbal de saisie- attribution.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
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