Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-84.134
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-84.134

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvois en l’absence de moyens recevables

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de l’examen des recours, la Cour de cassation se réfère à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale pour évaluer la recevabilité des demandes.

Décision de la Cour

Après une analyse approfondie des pièces de procédure, la Cour de cassation conclut qu’aucun moyen n’est présent pour justifier l’admission des pourvois.

Conclusion

En conséquence, la Cour déclare les pourvois non admis. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

N° W 24-84.134 F

N° 50172

GM
5 FÉVRIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [H] [I] et Mme [K] [T] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2024, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés à deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.

 


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