Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un pourvoi formé par une société, en l’occurrence la société Baumert, contre une décision antérieure. Le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner la cassation de la décision attaquée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi de la société Baumert. Condamnation aux dépensEn plus du rejet du pourvoi, la Cour a condamné la société Baumert à payer les dépens liés à la procédure. Cela signifie que la société devra assumer les frais engagés durant le processus judiciaire. Indemnisation des demandeursLa Cour a également statué sur la demande d’indemnisation formulée par les demandeurs, représentés par MM. [P]. Elle a rejeté la demande de la société Baumert et a ordonné à celle-ci de verser une somme globale de 3 000 euros à MM. [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq. |
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° K 23-18.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Baumert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-18.777 contre l’arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité d’usufruitier de la succession de feue [R] [X], épouse [P],
2°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de nu-propriétaire de la succession de feue [R] [X] épouse [P],
3°/ au Pôle emploi direction régionale Grand Est, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Baumert, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de MM. [P], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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