Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 22-22.281
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 22-22.281

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ces moyens n’étaient pas suffisants pour justifier une cassation de la décision attaquée.

Rejet du pourvoi

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant le pourvoi. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté.

Condamnation aux dépens

La Cour a également condamné les requérantes, qui sont des parties impliquées dans l’affaire, aux dépens, ce qui signifie qu’elles doivent couvrir les frais de la procédure.

Indemnisation des parties adverses

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par les requérantes a été rejetée. Elles ont été condamnées à verser une somme totale de 3 000 euros aux parties adverses, qui sont également impliquées dans le litige.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

CIV. 1

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10067 F

Pourvoi n° Y 22-22.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

1°/ Mme [N] [V], épouse [U], domiciliée [Adresse 4],

2°/ Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 3],

3°/ Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 22-22.281 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [Z] [R],

3°/ à M. [J] [R],

Tous deux domiciliés [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mmes [N], [I], [D] [V], de Me Ridoux, avocat de MM. [C], [Z], [J] [R], l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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