Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-18.333
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-18.333

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Irrecevabilité du pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de l’affaire en question, la Cour de cassation a statué sur un pourvoi qui a été jugé irrecevable selon l’article 661-1, I, 2° du code de commerce. Cette décision a été prise sans qu’il soit nécessaire de fournir une motivation spécifique, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Décision de la Cour

La Cour a déclaré le pourvoi irrecevable et a condamné une partie, désignée ici comme une requérante, aux dépens. En outre, la Cour a rejeté la demande formulée par cette requérante en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnations Financières

La requérante a été condamnée à verser une somme de 3 000 euros à une société, agissant en qualité de liquidateur d’une autre société, ainsi qu’une somme identique à un exécuteur testamentaire, représentant la succession d’une personne décédée. Ces condamnations financières témoignent des conséquences juridiques de la décision rendue par la Cour.

Composition de la Cour

La décision a été prononcée par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation lors d’une audience publique. Elle a été signée par un conseiller doyen rapporteur, qui a fait fonction de président, ainsi que par un autre conseiller ayant délibéré, avec l’assistance du greffier de chambre, conformément aux dispositions légales en vigueur.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10065 F

Pourvoi n° C 23-18.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025

Mme [N] [L] [H], domiciliée [Adresse 4] (États-unis), agissant en qualité d’associé de la société Parismon, a formé le pourvoi n° C 23-18.333 contre l’arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [S] [Y], prise en qualité de liquidateur de la société Parismon,

2°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de [E] [H],

3°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d’administrateur provisoire de la société Parismon,

4°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire ad’hoc de la société Parismon,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [L] [H], en qualité d’associé de la société Parismon, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [X], en qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de [E] [H], de la SCP Duhamel, avocat de la société BTSG2, ès qualités, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur doyen, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’ article 661-1, I, 2° du code de commerce :

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon