Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-86.300
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-86.300

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de l’examen d’un recours, la Cour de cassation s’est penchée sur la recevabilité de la demande ainsi que sur les pièces de procédure présentées.

Décision de la Cour

La Cour a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à justifier l’admission du pourvoi. Par conséquent, elle a pris la décision de ne pas accueillir la demande.

Conclusion

La décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq.

N° A 24-86.300 F

N° 50322

LR
5 FÉVRIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [D] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 23 octobre 2024, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de la Sarthe sous l’accusation de meurtre.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


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