Cour d’appel de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/11735
Cour d’appel de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/11735

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement d’appel et effets sur l’instance

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire a été mise en délibéré pour le 4 février 2025. Il est important de noter qu’une des parties, désignée ici comme une personne tierce, ne figure pas parmi les intimés et n’intervient pas dans la procédure d’appel en cours.

Désistement d’appel

Selon les articles du code de procédure civile, l’acte de désistement d’appel, bien qu’il soit formulé en vue d’un nouveau recours, entraîne immédiatement l’extinction de l’instance. Dans cette affaire, le désistement a été formulé avec la réserve d’un nouveau recours à venir, et plusieurs parties, dont des demandeurs, ont accepté ce désistement tout en demandant la condamnation d’un défendeur au paiement d’une somme au titre des frais de justice.

Absence d’appels incident

Il a été constaté qu’aucun appel incident ou demande incidente n’a été formulé par les autres parties concernées par le désistement. Cela signifie que le désistement est considéré comme parfait et que l’incident lié à cette affaire est devenu sans objet.

Conséquences financières

L’appelant, en vertu des dispositions du code de procédure civile, devra supporter les frais de l’instance éteinte et verser une somme globale à plusieurs parties au titre des frais de justice.

Décision finale

La décision a été rendue de manière contradictoire, et il a été statué que le désistement formulé par l’appelant est parfait, entraînant l’extinction de l’instance pendante. Le défendeur a été condamné à payer les dépens et une somme globale à plusieurs parties, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ordonnance et mise à disposition

L’ordonnance a été rendue par le président de chambre, assisté d’une greffière, et a été mise à disposition au greffe de la cour, avec notification préalable aux parties concernées.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

N° RG 24/11735 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVK2

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 25 Juin 2024

Date de saisine : 05 Juillet 2024

Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes

Décision attaquée : n° 23/04619 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 18 Juin 2024

Appelant :

Monsieur [X] [A], représenté par Me Antoine VEY de la SELAS VEY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0238

Intimés :

Monsieur [K] [S], représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163

Monsieur [E] [V], représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163

Monsieur [I] [S], représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163

Monsieur [B] [G], représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163

Monsieur [T] [G], représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163

Monsieur [L] [F], représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163

Madame [P] [F], représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163

Madame [H] [D], représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163

Monsieur [R] [D], représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163

Madame [Z] [V], représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163

G.I.E. GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AFER, représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0174

Epoux [C] [J], représentés par Me William BOURDON de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143

G.I.E. AFER

Fondation ABBE PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISEES, représentée par Me Jérôme CAYOL de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R109

ORDONNANCE SUR INCIDENT

(n°2025/ 16 , 4 pages)

Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Madame CHANUT, greffière,

*****

Etant succinctement rappelé pour les besoins de l’incident que :

– [N] [W] est décédé sans laisser d’héritier connu ;

– de son vivant, il avait adhéré à trois contrats d’assurance-vie proposés par le groupement d’intérêt économique AFER (GIE AFER) et lors de ses adhésions, il n’avait nommément désigné aucun bénéficiaire ;

– le 26 juillet 2015, il a modifié la clause bénéficiaire des trois contrats précités en désignant comme bénéficiaire Mme [C] [J] ;

– le 31 juillet 2015, il a modifié la clause bénéficiaire d’un des trois contrats en désignant comme bénéficiaire la fondation reconnue d’utilité publique FONDATION ABBE PIERRE pour le logement des défavorisés (la FONDATION ABBE PIERRE) ;

– A la suite du décès de [N] [W], le GIE AFER a réglé a :

. Mme [C] [J] la somme totale de 1 602 408,88 euros ;

. la FONDATION ABBE PIERRE la somme de 259 571,16 euros.

– Les recherches menées par l’étude généalogique ADD mandatée aux fins de déterminer la dévolution successorale de [N] [W] ont mis en évidence que celle-ci s’établissait de la façon suivante :

. M. [K] [S], M. [I] [S], M. [B] [G], M. [T] [G], M. [L] [F], Mme [P] [F], cousins au 5ème degré dans la ligne maternelle,

. Mme [H] [D], Mme [R] [D], Mme [Z] [V], M. [E] [V], cousins au 4ème degré dans la ligne paternelle.

– Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné au GIE AFER de communiquer aux héritiers de M. [W] l’historique des actes désignant le ou les bénéficiaires des trois contrats précités ainsi que l’identité des bénéficiaires des sommes versées au titre de ces trois contrats.

– par ordonnance du 16 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé les héritiers de M. [W] à procéder à l’inscription d’une hypothèque conservatoire sur le bien sis à Guernes (78) jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive soit rendue sur la validité de la modification des clauses bénéficiaires des contrats AFER en date des 26 et 31 juillet 2015 au profit de Mme [C] [J] à hauteur de 275 000 euros.

– par actes extra-judiciaires des 22, 23 et 28 mars 2023, M. [K] [S], M. [I] [S], M. [B] [G], M. [T] [G], M. [L] [F], Mme [P] [F], Mme [H] [D], Mme [R] [D], Mme [Z] [V] et M. [E] [V] ont fait citer M. [X] [A], Mme [C] [J] épouse [A], la FONDATION ABBE PIERRE et le GIE AFER devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire graphologique de la signature litigieuse ;

– par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2023, les consorts [S] ont saisi le juge de la mise en état aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire graphologique de la signature litigieuse.

C’est dans ce contexte que, par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

– Déclaré irrecevable l’exception incompétence soulevée par Mme [C] [J] épouse [A] et par M. [X] [A] ;

– Rejeté la demande tendant à voir ordonner la comparution personnelle de Mme [C] [J] épouse [A] et de M. [X] [A] ;

– Ordonné une expertise judiciaire ;

– Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du mardi 10 septembre 2024 pour suivi de l’expertise ordonnée et observations impératives des parties sur un retrait du rôle dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport ;

– Dit qu’à défaut de présentation par les parties de leurs observations sur le retrait proposé, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’une radiation ;

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Réservé les dépens ;

– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.

Par déclaration électronique du 25 juin 2024, M. [X] [A] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [U] [S], M. [E] [V], M. [I] [S], M. [B] [G], M. [T] [G], M. [L] [F], Mme [P] [F], Mme [H] [D], M. [R] [D], Mme [Z] [V], le GIE AFER et la FONDATION ABBE PIERRE, en mentionnant que son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, reproduits dans ladite déclaration.

Par conclusions d’incident n°1 communiquées par voie électronique le 29 août 2024 puis par conclusions d’incident n°2 communiquées par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [K] [S], M. [I] [S], M. [B] [G], M. [T] [G], M. [L] [F], Mme [P] [F], Mme [H] [D], Mme [R] [D], Mme [Z] [V] et M. [E] [V] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure au visa des articles 83 à 89, 272 et 905-2 du code de procédure civile, aux fins de déclarer caducs et irrecevables la déclaration d’appel et l’appel formé par M. [X] [A], de condamner solidairement Mme [C] [J] et M. [X] [A] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [X] [A] aux entiers dépens de l’incident et de l’appel.

Par conclusions sur incident communiquées par voie électronique du 23 septembre 2024, le GIE AFER demande, au visa des articles 272, 83 alinéa 2, 84 et 651 du code de procédure civile, de

– DIRE qu’il s’en rapporte sur la demande des consorts [S] [G] [F] [D] [V] visant à voir prononcer la caducité et l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et de l’appel formé par M. [X] [A] de l’ordonnance du 18 juin 2024;

– CONDAMNER M. [X] [A] aux dépens de l’incident.

Par conclusions de désistement communiquées par voie électronique du 30 septembre 2024, M. [X] [A] demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de juger que le désistement avec réserve en vue d’exercer un nouveau recours contre l’ordonnance ayant rejeté l’exception d’incompétence et ayant ordonné une expertise, emporte extinction de la présente instance de plein droit, et en conséquence, de prononcer l’extinction de l’instance et le désistement de la présente chambre.

Par message du 11 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a demandé aux avocats constitués de faire part de leurs observations ou conclusions sur les conclusions de désistement d’instance notifiées par M. [A].

Par message et courrier parvenus par le RPVA le 15 octobre 2024, la FONDATION ABBE PIERRE a répondu qu’à ce jour, elle n’avait pas déposé de conclusions en ce sens mais qu’il apparaissait que la déclaration d’appel formée par M. [A] était manifestement caduque. Elle a demandé, en tout état de cause, de statuer ce que de droit sur le désistement et de condamner M. [A] à assumer les dépens exposés.

Par message et courrier parvenus par le RPVA le 15 octobre 2024, le GIE AFER a notamment répondu qu’il n’avait pas l’intention de signifier des conclusions d’acceptation compte tenu de la formulation adoptée dans le cadre du dispositif des conclusions de désistement sus visées et a fait observer qu’en tout état de cause, l’appel interjeté par M. [A] était manifestement caduc et/ou irrecevable, et a demandé qu’il soit statué ce que de droit sur le désistement.

Par message parvenu par le RPVA le 23 octobre 2024, le conseil de Mme [J] a précisé que sa cliente n’étant pas partie à la procédure, il n’avait pas d’observation à formuler à la suite des conclusions de désistement de M. [A].

Par conclusions d’incident n°3 communiquées par voie électronique le 25 octobre 2024, M. [K] [S], M. [I] [S], M. [B] [G], M. [T] [G], M. [L] [F], Mme [P] [F], Mme [H] [D], Mme [R] [D], Mme [Z] [V] et M. [E] [V] demandent au visa des articles 83 à 89, 272, 401 et 905-2 du code de procédure civile, de :

– déclarer la déclaration d’appel et l’appel formé par M. [X] [A] caducs et irrecevables ;

– prendre acte de leur acceptation du désistement d’instance inscrite sous le numéro RG 24/11735 formé par M. [X] [A] ;

– condamner M. [X] [A] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident et de l’appel.

Le conseiller de la mise en état n’étant pas compétent pour statuer sur l’incident qui relève des pouvoirs du président de la chambre, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée le 27 janvier 2025 à 13h45 devant la présidente de la chambre.

L’affaire é été mise en délibéré au 4 février 2025;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe ;

Disons que le désistement formulé avec réserve par l’appelant est parfait et que la demande d’incident est devenue sans objet ;

Constatons l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris enregistrée sous le RG n°24/11735 et le dessaisissement de la cour ;

Condamnons M. [X] [A] aux dépens exposés dans le cadre de l’instance d’appel ainsi éteinte ;

Condamnons M. [X] [A] à payer la somme globale de 1 000 euros à M. [K] [S], M. [I] [S], M. [B] [G], M. [T] [G], M. [L] [F], Mme [P] [F], Mme [H] [D], Mme [R] [D], Mme [Z] [V] et M. [E] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Président de chambre assistée de Madame CHANUT, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Paris, le 04 février 2025

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

 


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