Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel pour non-respect des délais
→ RésuméContexte JuridiqueDans le cadre de la procédure civile, l’article 908 du code de procédure civile a été invoqué pour examiner la situation des parties impliquées dans cette affaire. Décision du TribunalLe tribunal judiciaire de Carcassonne a rendu une décision le 29 août 2024, qui a conduit à un appel interjeté par un acheteur et un vendeur le 14 octobre 2024. Caducité de la Déclaration d’AppelUn avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé à l’avocat représentant les appelants le 15 janvier 2025. Cet avis n’a pas reçu de réponse de la part de l’avocat. Non-Remise des ConclusionsLes appelants n’ont pas déposé leurs conclusions auprès du greffe dans le délai imparti, qui était fixé au 14 janvier 2025. Prononcé de la CaducitéEn conséquence, il a été décidé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, laissant les dépens à la charge des appelants. Possibilité de RecoursIl est rappelé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours par simple requête auprès de la cour dans un délai de 15 jours à compter de sa date. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre de la famille
ORDONNANCE de CADUCITE
(article 908 du code de procédure civile)
N° RG 24/05139 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QND3
ORDONNANCE N° 2025-
APPELANTS :
Mme [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [V] [Y] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Séverine ROUGY, greffière,
Vu l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de CARCASSONNE ;
Vu l’appel interjeté par Madame [Z] [W] et Monsieur [I] [Y] le 14 octobre 2024 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à Me [X] de la SELARL [7] le 15 janvier 2025 ;
Vu que Me [X] de la SELARL [7] n’a pas répondu à cet avis ;
Vu que les appelants n’ont pas remis au greffe leurs conclusions dans le délai imparti, soit au plus tard le 14 janvier 2025 ;
Qu’il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
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