Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 25/50807
Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 25/50807

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit au sein d’une étude notariale : tensions entre associés et enjeux de gouvernance

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un dirigeant d’entreprise, un notaire, et un autre notaire sont associés au sein d’une étude notariale depuis sa création en 2019. Un conflit a émergé entre le notaire et ses deux associés en 2020, entraînant des tentatives de conciliation sans succès.

Réclamation déontologique

Le 30 juillet 2024, le notaire a déposé une réclamation déontologique contre ses associés, les accusant de vouloir limiter son activité à des affaires de droit familial, l’empêchant ainsi de développer une activité immobilière. Il a également dénoncé une attitude dénigrante de la part de ses associés.

Médiation et assemblée générale

Malgré une médiation en novembre et décembre 2024, aucun accord n’a été trouvé. Le 12 décembre 2024, les deux associés ont convoqué le notaire à une assemblée générale pour discuter des rémunérations, à laquelle il a indiqué qu’il ne pourrait pas assister, donnant pouvoir à l’un des associés pour voter contre les résolutions.

Actions en justice

Le 30 janvier 2025, le notaire a saisi le tribunal judiciaire de Paris en référé pour suspendre les effets des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 31 décembre 2024, ordonner la remise en état antérieur, et ajourner une nouvelle assemblée générale prévue pour le 7 février 2025.

Décision du tribunal

Le tribunal a examiné la demande de suspension des résolutions et a constaté qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite justifiant une intervention en référé. Il a également rejeté la demande d’ajournement de l’assemblée générale, estimant que le notaire n’avait pas prouvé l’existence d’un dommage imminent.

Conclusion et condamnation

Le tribunal a rejeté toutes les prétentions du notaire et a condamné ce dernier à payer une indemnité à ses associés, ainsi qu’aux dépens de l’instance. La décision a été rendue avec exécution provisoire de plein droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 25/50807 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65ZU

N° : 1/MM

Assignation du :
30 Janvier 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Alexandre MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS – #P0454

DEFENDEURS

Maître [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Maître [N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. [P] [T] [C] NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentés par Maître Aurélien DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0403

DÉBATS

A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Madame [V] [P], Monsieur [Y] [T] et Monsieur [N] [C], notaires, sont associés à parts égales au sein de l’étude notariale [P] [T] [C] depuis sa création le 5 février 2019.

Dès l’année 2020, un conflit est né entre Madame [P], d’une part et Messieurs [T] et [C] d’autre part.

Ce conflit perdurant, une tentative de conciliation s’est tenue le 16 avril 2024 sous l’égide de la chambre des notaires de [Localité 7].

Le 30 juillet 2024, Madame [P] a saisi la chambre des notaires d’une réclamation déontologique à l’encontre de ses associés leur reprochant de vouloir la cantonner à une activité de droit familial l’empêchant de développer une activité immobilière. De manière plus générale, Madame [P] reprochait à ses associés d’adopter une attitude dénigrante tant en privée qu’en public à son égard.

Au cours des mois de novembre et décembre 2024, une médiation conventionnelle s’est tenue entre les associés sans aboutir à un accord.

Le 12 décembre 2024, Monsieur [T] et Monsieur [C] ont convoqué Madame [P] à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 31 décembre 2024 avec pour ordre du jour notamment la détermination du montant des rémunérations des notaires associés ainsi qu’un complément de rémunération aux profits de Monsieur [T] et Monsieur [C].

Par courrier délivré par l’intermédiaire de son conseil le 20 décembre 2024, Madame [P] a indiqué à ses associés son impossibilité de participer à cette assemblée générale et a donné pouvoir à Monsieur [T] afin, notamment, de voter contre les résolutions relatives aux rémunérations.

Le 31 décembre 2024, l’assemblée générale s’est tenue en l’absence de Madame [P] et l’ensemble des résolutions ont été adoptées.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 janvier 2025, Monsieur [T] et Monsieur [C] ont convoqué une nouvelle assemblée générale devant se tenir le 7 février 2025 ayant pour objet une modification des statuts dans le but de soumettre divers actes de gestion à l’accord préalable de la majorité des gérants.

C’est dans ce contexte qu’en urgence dans les conditions de l’article 485 du code de procédure civile, Madame [P] a attrait Monsieur [T], Monsieur [C] et la SELARL [P] [T] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, par exploit délivré le 30 janvier 2025 afin de :

SUSPENDRE les effets de la première résolution adoptée par l’assemblée générale de la SELARLFlorentin, [T], [C], Notaires associés en date du 31 décembre 2024,

SUSPENDRE intégralement les effets de la deuxième résolution adoptée par l’assemblée générale de la SELARL [P], [T], [C], Notaires associés en date du 31 décembre 2024, jusqu’au prononcé d’une décision de justice statuant au fond sur leur nullité ayant un caractère exécutoire ;

ORDONNER la remise en état antérieur à l’adoption de ces résolutions et CONDAMNER Messieurs [Y] [T] et [N] [C] à restituer à la SELARL [P], [T], [C], Notaires associés toute rémunération perçue en application des résolutions dont les effets auront été suspendus par la présente décision

AJOURNER l’assemblée générale de la SELARL [P], [T], [C], Notaires associés convoquée le 7 février 2025, ainsi que toute autre ayant le même objet ou ordre du jour, dans l’attente du plus proche des évènements suivants : (i) solution amiable des litiges entre les parties ; (ii) décision de la Chambre des Notaires acceptée par les parties ou (iii) décision de justice ayant un caractère exécutoire entre les parties ;

DESIGNER en qualité de mandataire ad hoc le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 7], avec faculté de délégation à tout notaire de la Chambre indépendant des parties, avec pour mission :

-d’agréer préalablement toute décision de l’un ou l’autre des gérants de la SELARL [P], [T], [C], Notaires associés portant sur les décisions que la nouvelle rédaction statutaire projette de réserver à l’accord préalable de la majorité des gérants en ce compris celui qui est à l’initiative de 1’acte projetée, savoir :
– Embauche, licenciement, rupture conventionnelle d’un contrat de travail, modification d’un
statut d’un ou de plusieurs salariés, modification des salaires des collaborateurs et octroi de primes ou bonus au profit d’un ou de plusieurs salariés,
– Signature des contrats et éventuels avenants avec des prestataires,
– Gestion et affectation des bureaux,
– Affectation des collaborateurs à d’autres services,
– Cadeau d’un montant supérieur à 75 euros à un client au prestataire ou apporteur d’affaires
– Déjeuner d’affaires d’un montant supérieur à 50 euros par convive ou d’un montant total
supérieur à 300 euros
– Dépenses dans l’intérêt de la société (matériel, équipement, fournitures) de plus de 500€
– Cession ou acquisition de biens immobiliers
– Prise de participation dans toute autre société ou groupement quel qu’en soit le montant
– La conclusion, le renouvellement ou la modification de toute convention entre la Société, d’autre part, et de manière générale, de toute convention visée par les articles L22 7-10 et suivants du Code de commerce

FIXER la durée de cette mission jusqu’à la survenance du plus proche des évènements suivants : (i) solution amiable des litiges entre les parties ; (ii) décision de la Chambre des Notaires acceptée par les parties ou (iii) décision de justice ayant un caractère exécutoire entre les parties
DIRE que le mandataire ad hoc fera rapport de sa mission au Président de ce Tribunal, auquel il sera référé en cas de difficultés,

CONDAMNER in solidum Messieurs [Y] [T] et [N] [C] au paiement à Madame [V] [P] de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 CPC
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit

A l’audience du 03 février 2025, Madame [P] a soutenu oralement les termes de son assignation.

Monsieur [T], la SELARL [P] [T] [C] et Monsieur [C], représentées par leur conseil, ont soutenu oralement leurs conclusions dans lesquelles ils sollicitent de :
Débouter Madame [P] de ses demandes, Condamner Madame [P] à payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l’ensemble des prétentions formulées par Madame [P],

Condamnons Madame [P] à payer à Monsieur [T], Monsieur [C] et la SELARL [P] [T] [C] la somme de 1500 € euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [P] aux dépens de l’instance,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Fait à Paris le 06 février 2025

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Pierre GAREAU

 


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