Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Suspension des effets d’une clause résolutoire en matière locative
→ RésuméContexte de l’AffaireLa société RIVP a conclu un contrat de bail le 12 juin 2020 avec un locataire et une locataire pour un appartement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel initial de 541,29 euros, plus 45 euros de charges. En raison de loyers impayés, la société a émis un commandement de payer le 21 novembre 2023, réclamant un arriéré de 2363,30 euros. Procédure JudiciaireLe 9 juillet 2024, la société RIVP a assigné le locataire et la locataire devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la clause résolutoire du bail, ordonner leur expulsion, et réclamer le paiement des loyers impayés. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, la société a mis à jour sa demande à 6131,30 euros et a proposé des délais de paiement aux locataires. Déclarations des PartiesLe locataire a reconnu sa dette et a demandé des délais de paiement, affirmant pouvoir régler la somme due. Il a indiqué avoir des revenus de 1500 euros par mois et deux enfants à charge. La locataire, quant à elle, n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. Motivations de la DécisionLe juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, et a jugé la demande de résiliation et d’expulsion recevable. Le locataire et la locataire ont été condamnés à payer la somme de 6131,30 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Conditions de Paiement et Suspension de la Clause RésolutoireLe juge a accordé des délais de paiement au locataire et à la locataire, sous condition qu’ils reprennent le paiement intégral du loyer courant. Si les modalités de paiement ne sont pas respectées, la clause résolutoire reprendra effet, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion des locataires. Frais de JusticeLes locataires ont été condamnés à supporter les dépens de la procédure, y compris les frais d’assignation et de commandement de payer. De plus, une somme de 100 euros a été allouée à la société RIVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais. ConclusionLa décision a été rendue le 6 février 2025, avec exécution provisoire, et a établi les obligations des locataires en matière de paiement et de libération des lieux, tout en précisant les conséquences en cas de non-respect des engagements pris. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07258 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QMB
N° MINUTE :
10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2025
DEMANDERESSE
S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [N] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 06 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07258 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QMB
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 12 juin 2020 avec prise d’effet au 1er juin 2020, la société RIVP a donné à bail à Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 541,29 euros, outre 45 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier à Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 2363,30 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’octobre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la RIVP a fait assigner Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
– ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ;
– dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner solidairement Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 9 juillet 2024, soit la somme de 3986,30 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
– condamner solidairement Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
A l’audience du 25 novembre 2024, la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l’arriéré de loyers à la hausse à la somme de 6131,30 euros et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés aux locataires et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, malgré l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant, condition à laquelle le bailleur renonce.
Monsieur [Y] [N] [U] étant arrivé en retard mais néanmoins dans la salle, les débats ont été réouverts sur le siège.
Comparant en personne, Monsieur [Y] [N] [U] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, estimant être en capacité de régler la dette locative. Il a affirmé que ses revenus s’élèvent à 1500 euros par mois en tant que garagiste et qu’ils ont 2 enfants de 11 ans et 5 ans à charge et a proposé de verser la somme de 170 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette. Il précise être en situation irrégulière sur le territoire français de même que son épouse qui travaille comme femme de ménage.
Bien que régulièrement assignée à étude du commissaire de justice, Madame [X] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 JUIN 2020 entre la RIVP et Monsieur [Y] [N] [U] Et Madame [X] [J], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 2 janvier 2024 ;
Condamnons solidairement Monsieur [Y] [N] [U] ET Madame [X] [J] à payer à la RIVP à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 22 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse la somme de 6131,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 2363,30 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Autorisons Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 35 mensualités d’un montant d’au moins 170 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
Précisons que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspendons l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
Décidons en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, ou du loyer à son terme à compter de l’audience :
– la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
– le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
– Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] devront quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
– Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 22 novembre 2024 ;
– qu’à défaut pour Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
– que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] à verser à la RIVP une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 6 février 2025 par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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