Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Obligations du bailleur face aux sinistres récurrents et préjudice locatif
→ RésuméContexte de l’AffaireLa société LOGIS TRANSPORT a donné en bail un local à usage d’habitation à un couple de locataires, un locataire et une locataire, pour un loyer de 1081 € charges comprises. Par la suite, la société RATP HABITAT a repris l’immeuble. Les locataires ont subi plusieurs dégâts des eaux depuis 2008, avec des incidents survenant en 2010, 2011, 2012, 2014, 2018, 2019, 2022 et 2023. Malgré des rénovations, des problèmes d’humidité et de moisissures persistent. Demande de RéparationEn décembre 2023, les locataires ont mis en demeure le bailleur de réparer les causes des sinistres. En mai 2024, ils ont assigné RATP HABITAT devant le juge du contentieux de la protection, demandant des réparations spécifiques, des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral, ainsi que le droit de séquestrer les loyers jusqu’à la réparation complète des désordres. Réponse du BailleurEn réponse, RATP HABITAT a contesté les demandes des locataires, arguant que les réparations étaient de nature locative et de la responsabilité de l’assurance des locataires. Le bailleur a également souligné avoir effectué des travaux et cherché les causes des infiltrations, tout en considérant que les demandes de dommages et intérêts étaient infondées. Audience et DécisionL’affaire a été examinée en audience en décembre 2024. Les locataires ont maintenu leurs demandes, soulignant la persistance des problèmes d’humidité. RATP HABITAT a réaffirmé sa position, indiquant que les locataires avaient refusé des relogements proposés. Le juge a décidé de ne pas ordonner d’expertise ni d’injonction de travaux, considérant que les réparations effectuées étaient suffisantes et que les locataires n’avaient pas prouvé l’urgence des travaux demandés. Indemnisation des LocatairesConcernant les demandes d’indemnisation, le juge a reconnu que les locataires avaient subi un préjudice de jouissance en raison des sinistres, mais a réduit le montant demandé. RATP HABITAT a été condamnée à verser 2.000 euros pour trouble de jouissance et 1.800 euros pour préjudice moral, tout en rejetant les autres demandes des locataires. ConclusionLa décision a été rendue en faveur des locataires pour une partie de leurs demandes, mais a également souligné que le bailleur n’était pas en faute pour l’ensemble des sinistres. RATP HABITAT a été condamnée à payer les frais de justice, et la décision a été assortie d’une exécution provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06/02/2025
à : Maître Stéphanie HOCHART
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à : Maître Johanna ATTAL
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/05517
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BGU
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [W] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #29
DÉFENDERESSE
S.A. RATP HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L279
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 06 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/05517 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BGU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2008, la société LOGIS TRANSPORT a donné à bail à M. [I] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] (ci- après les époux [Y]) un local à usage d’habitation principale situé au [Adresse 1] pour un loyer actuel de 1081 € charges comprises.
la société RATP HABITAT ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT (ci-après RATP HABITAT) a repris l’immeuble.
Les locataires ont subi en provenance du 6ème étage un dégât des eaux en 2008, puis en 2010, en 2011, 2012, 2014 et 2018 avec rénovation d’enduit et de peinture.
Après un relogement de la famille pendant une réfection suite au sinistre de 2018, un nouveau dégât des eaux est survenu en 2019 puis 2022 et en octobre 2023.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2023, les locataires ont mis en demeure le bailleur de procéder à la réparation des causes inchangées du sinistre.
Suite à rapport d’expertise de janvier 2024, une entreprise est intervenue le 1er mars 2024 à l’initiative du bailleur.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2024, M. [I] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] ont fait assigner, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de la loi du 6 juillet 1989, RATP HABITAT devant le juge du contentieux de la protection de PARIS agissant en référé , aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit:
-faire injonction au bailleur avec astreinte de 100€ par jour dès le 8ème jour suivant la signification,de procéder aux réparations nécessaires et dans les régles de l’art relevant de nombreux sinistres mais précisement du sinistre d’octobre 2023, à savoir :
réparation du système électrique des couloirs,traitement du plafond et des murs de la cuisine empreints de moisissures,réfection complète avec peinture adaptée aux pièces humides, du plafond, de la porte, des plinthes et des murs de la cuisine,traitement du plafond et des murs du couloir empreints de moisissures,réfection complète avec peinture adaptée aux pièces humides, du plafond, de la porte, des plinthes et des murs du couloir,traitement du plafond et des murs des deux chambres dans le prolongement de la cuisine, empreints de moisissures,réfection complète avec peinture adaptée aux pièces humides, du plafond, de la porte, des plinthes et des murs des deux chambres dans le prolongement de la cuisine,-condamner RATP HABITAT à 30.000 € de dommages et intérêts pour trouble de jouissance de la famille,
-condamner RATP HABITAT à 10.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral de la famille,
-autoriser les requérants à séquestrer les loyers jusqu’à réfection complète des désordres,
-condamner RATP HABITAT au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer (sic).
Les requérants indiquent qu’en s’abstenant de procéder correctement aux réparations de l’origine des fuites, RATP HABITAT a manqué à ses obligations de bailleur.
Ils exigent, outre circonscrire les origines des écoulements en provenance de l’appartement [Adresse 3], une véritable réfection de leur appartement et non de simples coups de peinture cache-misère.
Ils rapportent en tout 11 sinistres et une indemnisation qui ne peut être infèrieure à la moitié du loyer sur les cinq dernières années, et allèguent des allergies développées par leurs enfants du fait de la moisissure et de l’humidité constante.
Ils affirment que RATP HABITAT est en faute de n’avoir pasprocédé à l’entretien des parties communes et notamment de la tuyauterie.
Le bailleur n’ayant pas daigné répondre à leur mise en demeure et se désintéressant de leur sort depuis 16 ans, ils réclament le séquestre des loyers afin de l’inciter à exécuter les travaux.
***
Dans ses conclusions en réponse n° 1, RATP HABITAT demande de :
dire n’ y avoir lieu à référé,débouter les requérants de leurs demandes,les condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
RATP HABITAT indique que les réparations demandées sont de nature locatives et comme telles à prendre en charge par l’assurance des locataires.
Elle indique avoir malgré tout réalisé des travaux chez ses locataires et entrepris une recherche des causes d’infiltration, toute condamnation étant alors prématurée.
Elle estime que la demande de dommages et intérêts est infondée en référé, les conditions de la responsabilité n’étant au reste pas réunies; le bailleur n’étant pas en faute puisqu’intervenu lors de chaque sinistre alors qu’il n’ y était pas tenu, et n’étant pas démontré qu’il a manqué à procéder à l’entretien des parties communes; et aucun lien de causalité n’étant tracé entre la survenance des désordres et une faute du bailleur. Il indique avoir proposé des relogements extra muros aux époux [Y].
***
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 16 décembre 2024.
Les époux [Y], assistés par leur avocat, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Ils exposent que la fuite ne va pas tarder à reprendre et que l’humidité est présente.
Ils demandent en sus une provision de 5.000 € aux fins d’une expertise, également demandée et une injonction de travaux pour les voisins non coopératifs du dessus, des mesure pouvant d’ores et déjà être prises malgré l’expertise.
RATP HABITAT, assistée par son avocat maintient ses écritures et indique qu’un nouveau logement avait été proposé en 2018, refusée par deux fois par les locataires. Il indique que les voisins du sixième sont en grande difficultés mais coopératifs.
Le conseil des défendeurs a été autorisé à envoyer ses pièces en délibéré relativement aux interventions de RATP HABITAT dans l’appartement d’origine de la fuite.
Le conseil des demandeurs a indiqué qu’y prévalaient les opérations de désinsectisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024 date de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise,
REJETONS la demande d’injonction de travaux,
CONDAMNONS la société RATP HABITAT ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT au paiement, à titre provisionnel, M. [I] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNONS la société RATP HABITAT ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT au paiement, à titre provisionnel, M. [I] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] de la somme de 1.800 euros au titre du préjudice moral,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS la société RATP HABITAT ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT aux dépens de la présente instance,
CONDAMNONS la société RATP HABITAT ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT au paiement à M. [I] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire,
La Greffière, Le Juge,
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